JORF n°263 du 11 novembre 1992

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisée est ainsi rédigé:
&lt;<pour les="" services="" de="" télévision="" diffusés="" par="" voie="" hertzienne="" terrestre="" ou="" satellite,="" émissions="" télé-achat="" sont="" d'une="" durée="" minimum="" dix="" minutes="" et="" ne="" peuvent="" pas="" dépasser="" au="" total="" cent="" vingt="" semaine.="" <<elles="" être="" diffusées="" qu'entre="" zéro="" onze="" heures,="" ainsi="" quatorze="" heures="" seize="" à="" l'exclusion="" des="" mercredi="" samedi="" après-midi="" du="" dimanche="" toute="" la="" journée,="" dans="" limite="" heure="" jour.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisée est ainsi rédigé:

<<Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de dix minutes et ne peuvent pas dépasser au total cent vingt minutes par semaine.

<<Elles ne peuvent être diffusées qu'entre zéro et onze heures, ainsi qu'entre quatorze heures et seize heures, à l'exclusion des mercredi et samedi après-midi et du dimanche toute la journée, et dans la limite d'une heure par jour.>>