Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la directive Télévision sans frontière du conseil des ministres de la Communauté européenne du 3 octobre 1989;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de <<télé-achat>>, et notamment son article 2;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de <<télé-achat>>, modifiée par la décision no 90-922 du 11 décembre 1990;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisée est ainsi rédigé:
<<pour les="" services="" de="" télévision="" diffusés="" par="" voie="" hertzienne="" terrestre="" ou="" satellite,="" émissions="" télé-achat="" sont="" d'une="" durée="" minimum="" dix="" minutes="" et="" ne="" peuvent="" pas="" dépasser="" au="" total="" cent="" vingt="" semaine.="" <<elles="" être="" diffusées="" qu'entre="" zéro="" onze="" heures,="" ainsi="" quatorze="" heures="" seize="" à="" l'exclusion="" des="" mercredi="" samedi="" après-midi="" du="" dimanche="" toute="" la="" journée,="" dans="" limite="" heure="" jour.="">>
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Art. 2. - L'article 4 de la décision susvisée est ainsi rédigé:
<<les émissions="" de="" télé-achat="" doivent="" être="" clairement="" annoncées="" comme="" telles.="" pour="" les="" services="" télévision,="" elles="" obligatoirement="" programmées="" dans="" des="" écrans="" qui="" leur="" sont="" réservés,="" sans="" pouvoir="" interrompues,="" notamment="" par="" publicitaires;="" présentées="" manière="" à="" éviter="" toute="" confusion="" avec="" d'autres="" et="" ne="" peuvent="" faire="" l'objet="" d'émissions="" préparatoires.="">>
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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LE 1ER AL. DE L'ART. 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES DU 04-02-1988 EST AINSI REDIGE:
POUR LES SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE,LES EMISSIONS DE TELE-ACHAT SONT D'UNE DUREE MINIMUM DE 10 MINUTES ET NE PEUVENT PAS DEPASSER AU TOTAL 120 MINUTES PAR SEMAINE.
ELLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSEES QU'ENTRE 0 ET 11 HEURES,AINSI QU'ENTRE 14 HEURES ET 16 HEURES,A L'EXCLUSION DES MERCREDI ET SAMEDI APRES-MIDI ET DU DIMANCHE TOUTE LA JOURNEE,ET DANS LA LIMITE D'UNE HEURE PAR JOUR.
L'ART. 4 DE LA DECISION SUSVISEE EST AINSI REDIGE:
LES EMISSIONS DE TELE-ACHAT DOIVENT ETRE CLAIREMENT ANNONCEES COMME TELLES.POUR LES SERVICES DE TELEVISION,ELLES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE PROGRAMMEES DANS DES ECRANS QUI LEUR SONT RESERVES,SANS POUVOIR ETRE INTERROMPUES,NOTAMMENT PAR DES ECRANS PUBLICITAIRES; ELLES DOIVENT ETRE PRESENTEES DE MANIERE A EVITER TOUTE CONFUSION AVEC D'AUTRES EMISSIONS ET NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'EMISSIONS PREPARATOIRES.
Fait à Paris, le 20 octobre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET