JORF n°157 du 8 juillet 1992

Art. 6. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


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Art. 6. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.