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Décision n°92-164 du 6 février 1992
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Marange-Silvange en date du 13 novembre 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'électricité de Marange-Silvange appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1929 autorisant la commune de Marange-Silvange à exploiter en régie un réseau de distribution d'énergie électrique;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 8);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 20).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme Télé21 (sur le canal 4);
Le programme RTBF1 (sur le canal 9);
Le programme Eurosport (sur le canal 10);
Le programme ARD (sur le canal 11);
Le programme ZDF (sur le canal 12);
Le programme SW3 (sur le canal 13);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 14);
Le programme RAI1 (sur le canal 15);
Le programme Super Channel (sur le canal 16);
Le programme TVE1 (sur le canal 17);
Le programme RTV (sur le canal 18);
Le programme RAI2 (sur la canal 19).
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Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
La régie s'engage à proposer les modalités de mise en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local, ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.
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Fait à Paris, le 6 février 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET