JORF n°64 du 15 mars 1992

Art. 7. - La régie fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans le programme local distribué par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


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Art. 7. - La régie fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans le programme local distribué par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.