JORF n°17 du 19 janvier 1991

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisé est ainsi rédigé:
&lt;<pour les="" services="" de="" télévision="" diffusés="" par="" voie="" hertzienne="" terrestre="" ou="" satellite,="" émissions="" télé-achat="" sont="" d'une="" durée="" minimum="" treize="" minutes="" et="" ne="" peuvent="" pas="" dépasser="" au="" total="" quatre-vingt-dix="" semaine.="" <<elles="" être="" diffusées="" qu'entre="" zéro="" heure="" onze="" heures="" du="" matin,="" à="" l'exclusion="" dimanche,="" dans="" la="" limite="" jour.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisé est ainsi rédigé:

<<Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de treize minutes et ne peuvent pas dépasser au total quatre-vingt-dix minutes par semaine.

<<Elles ne peuvent être diffusées qu'entre zéro heure et onze heures du matin, à l'exclusion du dimanche, et dans la limite d'une heure par jour.>>