Décision n°90-922 du 11 décembre 1990

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisé est ainsi rédigé:
<<Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de treize minutes et ne peuvent pas dépasser au total quatre-vingt-dix minutes par semaine.
<<Elles ne peuvent être diffusées qu'entre zéro heure et onze heures du matin, à l'exclusion du dimanche, et dans la limite d'une heure par jour.>>

Historique des versions