Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la directive Télévision sans frontière du conseil des ministres de la Communauté européenne du 3 octobre 1989;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de <<télé-achat>>, et notamment son article 2;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication audiovisuelle no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de <<télé-achat>>;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 4 février 1988 susvisé est ainsi rédigé:
<<pour les="" services="" de="" télévision="" diffusés="" par="" voie="" hertzienne="" terrestre="" ou="" satellite,="" émissions="" télé-achat="" sont="" d'une="" durée="" minimum="" treize="" minutes="" et="" ne="" peuvent="" pas="" dépasser="" au="" total="" quatre-vingt-dix="" semaine.="" <<elles="" être="" diffusées="" qu'entre="" zéro="" heure="" onze="" heures="" du="" matin,="" à="" l'exclusion="" dimanche,="" dans="" la="" limite="" jour.="">>
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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REREDIGE L'ART. 2 (AL. 1) DE LA DECISION SUSVISEE.
LA DUREE MINIMUM DE L'EMISSION EST DE 13MN.
LA DUREE MAXIMUM DES EMISSIONS DANS LA SEMAINE NE PEUT DEPASSER 90MN.
HEURES DE DIFFUSION: ZERO HEURE ET ONZE HEURES DU MATIN SAUF DIMANCHE ET DANS LA LIMITE D'UNE HEURE PAR JOUR.
Fait à Paris, le 11 décembre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET