JORF n°296 du 21 décembre 1990

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées entre l'article 1er et l'article 2 de la décision no 87-23 du 6 mars 1987 susvisée:
&lt;<art. 1="" 9="" 643="" bis.="" -="" le="" système="" technique="" utilisé="" pour="" les="" émissions="" complémentaires="" à="" celles="" utilisant="" stéréophonique="" fréquence="" pilote="" défini="" l'article="" 1er="" doit="" être="" agréé="" par="" conseil="" supérieur="" de="" l'audiovisuel.="" <<les="" destinées="" l'accord="" automatique="" dans="" récepteurs="" radiodiffusion="" en="" modulation="" doivent="" conformes="" aux="" spécifications="" la="" recommandation="" du="" comité="" consultatif="" international="" des="" radiocommunications="" (c.c.i.r.).="" fonctions="" liées="" programmes,="" au="" sens="" cette="" recommandation,="" respecter="" délibération="" l'audiovisuel="" novembre="" 1990.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées entre l'article 1er et l'article 2 de la décision no 87-23 du 6 mars 1987 susvisée:

<<Art. 1 bis. - Le système technique utilisé pour les émissions complémentaires à celles utilisant le système stéréophonique à fréquence pilote défini à l'article 1er doit être agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

<<Les émissions complémentaires destinées à l'accord automatique dans les récepteurs de radiodiffusion en modulation de fréquence doivent être conformes aux spécifications de la recommandation 643 du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.).

<<Les fonctions liées aux programmes, au sens de cette recommandation,

doivent respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 novembre 1990.>>