Décision n°90-829 du 7 décembre 1990

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Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées entre l'article 1er et l'article 2 de la décision no 87-23 du 6 mars 1987 susvisée:
<<Art. 1 bis. - Le système technique utilisé pour les émissions complémentaires à celles utilisant le système stéréophonique à fréquence pilote défini à l'article 1er doit être agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
<<Les émissions complémentaires destinées à l'accord automatique dans les récepteurs de radiodiffusion en modulation de fréquence doivent être conformes aux spécifications de la recommandation 643 du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.).
<<Les fonctions liées aux programmes, au sens de cette recommandation,
doivent respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 novembre 1990.>>

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