Art. 1er. - La fréquence 99,8 MHz indiquée à la deuxième ligne du tableau de l'annexe de la décision no 89-293 du 19 décembre 1989 susvisée est modifiée en 93,2 MHz.
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Art. 1er. - La fréquence 99,8 MHz indiquée à la deuxième ligne du tableau de l'annexe de la décision no 89-293 du 19 décembre 1989 susvisée est modifiée en 93,2 MHz.
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Art. 1er. - La fréquence 99,8 MHz indiquée à la deuxième ligne du tableau de l'annexe de la décision no 89-293 du 19 décembre 1989 susvisée est modifiée en 93,2 MHz.