Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25;
Vu la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 87-48 du 16 juin 1987, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Au 2o de l'article 1er de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, les mots <<470 à 830MHz>> sont remplacés par les mots <<470 à 854 MHz>> et les mots <<21 à 65 inclus>> par les mots <<21 à 68 inclus>>.
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Art. 2. - L'article 2 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
<<les bandes="" de="" fréquence="" 174-223="" mhz="" et="" 830-854="" étant="" partagées="" avec="" d'autres="" utilisateurs,="" leur="" utilisation="" est="" soumise="" à="" des="" conditions="" particulières.="">>
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Art. 3. - L'article 3 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée est complété par les mots suivants:
<<...sauf indication contraire dans l'autorisation>>.
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Art. 4. - A l'article 4 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
<<dans le="" cas="" de="" signaux="" embrouillés,="" il="" peut="" être="" dérogé="" aux="" normes="" décrites="" dans="" rapport="" mentionné="" à="" l'alinéa="" précédent,="" deux="" conditions="" suivantes:="" <<-="" après="" désembrouillage,="" signal="" délivré="" usagers="" redevient="" strictement="" conforme="" la="" norme="" secam="" l;="" les="" caractéristiques="" du="" embrouillé="" n'impliquent="" pas="" perturbation="" l'utilisation="" spectre.="">>
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Art. 5. - A l'article 5 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, les mots <<470 à 830 MHz>> sont remplacés par les mots <<470 à 854 MHz>>.
Il est ajouté au même article un second alinéa ainsi rédigé:
<<la 830="" 854="" bande="" de="" fréquence="" à="" mhz="" étant="" partagée="" avec="" d'autres="" utilisateurs,="" son="" utilisation="" est="" soumise="" des="" conditions="" particulières.="">>
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Art. 6. - A l'article 6 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
<<dans le="" cas="" de="" signaux="" embrouillés,="" il="" peut="" être="" dérogé="" aux="" caractéristiques="" mentionnées="" à="" l'alinéa="" précédent="" deux="" conditions="" suivantes:="" <<-="" après="" désembrouillage,="" signal="" délivré="" usagers="" redevient="" strictement="" conforme="" la="" norme="" secam="" k1;="" les="" du="" embrouillé="" n'impliquent="" pas="" perturbation="" dans="" l'utilisation="" spectre.="">>
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Art. 7. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET