6o Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque secteur géographique, la liste des fréquences pouvant être attribuées, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) et les contraintes associées à ces fréquences.
7o Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication du plan mentionné au 6o, pour faire connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser. Le conseil en informe immédiatement le comité technique radiophonique.
Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.
8o Le comité technique radiophonique délibère sur l'ensemble des dossiers. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des candidatures qui, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
Le comité technique radiophonique transmet également au Conseil supérieur de l'audiovisuel:
- la liste des candidatures qui lui auraient semblé devoir être retenues si le nombre de fréquences disponibles avait été supérieur;
- la liste des candidatures qui lui paraissent, en tout état de cause,
devoir être rejetées.
9o Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique,
des souhaits exprimés par les candidats (cf. 7o) et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Il notifie cette présélection, ainsi que l'affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
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