JORF n°47 du 24 février 1990

10o Les candidats présélectionnés indiquent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
A défaut, la candidature est rejetée.
Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe un site en application de l'article 25 de la loi.
Le refus de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande.
11o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi.
A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
12o Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10o ou au 11o, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats parmi ceux proposés par le comité technique radiophonique. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9o et suivants.
13o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de deux mois à compter du terme fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'expiration des autorisations antérieures. Faute de réalisation de cette condition, l'autorisation et la convention seront caduques et le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuera la fréquence à un autre candidat selon la procédure prévue aux 9o et suivants.
14o A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.


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Version 1

10o Les candidats présélectionnés indiquent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.

A défaut, la candidature est rejetée.

Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe un site en application de l'article 25 de la loi.

Le refus de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande.

11o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi.

A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.

12o Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10o ou au 11o, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats parmi ceux proposés par le comité technique radiophonique. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9o et suivants.

13o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.

L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de deux mois à compter du terme fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'expiration des autorisations antérieures. Faute de réalisation de cette condition, l'autorisation et la convention seront caduques et le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuera la fréquence à un autre candidat selon la procédure prévue aux 9o et suivants.

14o A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.