Décision n°89-309 du 8 décembre 1989

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Art. 1er. - L'article 4 de la décision du 21 décembre 1988 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme Nostalgie sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p. 100 de son temps d'antenne.>>

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