La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
Vu la décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les délibérations de la commission en date du 3 et du 20 juillet 2006 ;
Considérant l'examen entrepris de l'évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d'enregistrement ;
Considérant que la commission a réuni les éléments d'information et d'appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de sa décision n° 3 du 4 juillet 2002, de réviser et de fixer des nouveaux montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes au titre de l'utilisation des mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon soit dédié à l'enregistrement des oeuvres fixées sur des vidéogrammes, soit dédiés conjointement à l'enregistrement des oeuvres fixées sur des phonogrammes et sur des vidéogrammes ;
Considérant que la commission a réuni les éléments d'information et d'appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, modifiée par les décisions n° 2 du 6 décembre 2001 et n° 5 du 6 juin 2005, de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes au titre des DVD enregistrables ;
Considérant qu'elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l'intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement,
Décide :