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Décision n°2026-424 du 22 juillet 2026

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2024-748 du 24 juillet 2024 autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SAM Radio Monte-Carlo ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe de la décision n° 2024-748 du 24 juillet 2024 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : RMC.
Zone géographique mise en appel : Sens.
Fréquence : 107,2 MHz.
Adresse du site : la Ferme des Saints-Pères, Saligny (89).
Altitude du site (NGF) : 168 mètres.
Hauteur d'antenne : 19 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 2 90 3 180 3 270 4
10 1 100 5 190 2 280 6
20 1 110 7 200 1 290 9
30 0 120 9 210 1 300 12
40 0 130 10 220 1 310 13
50 0 140 8 230 1 320 10
60 0 150 7 240 1 330 7
70 1 160 5 250 1 340 4
80 2 170 3 260 2 350 3
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. AJDARI

Décision n°2026-424 du 22 juillet 2026
Article 1
Article 2