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Décision n°2026-421 du 22 juillet 2026

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2024-112 du 7 février 2024 autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SAM Radio Monte-Carlo ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe I de la décision n° 2024-112 du 7 février 2024 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE I (*)

Nom du service : RMC.
Zone géographique mise en appel : Compiègne.
Fréquence : 104,1 MHz.
Adresse du site : lieudit le Mont d'Huette, Jonquières (60).
Altitude du site (NGF) : 149 mètres.
Hauteur d'antenne : 53 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 0 90 0 180 5 270 6
10 0 100 0 190 5 280 5
20 0 110 0 200 6 290 5
30 0 120 1 210 6 300 4
40 0 130 1 220 6 310 3
50 0 140 1 230 7 320 2
60 0 150 2 240 7 330 1
70 0 160 3 250 6 340 1
80 0 170 4 260 6 350 1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. AJDARI

Décision n°2026-421 du 22 juillet 2026
Article 1
Article 2