L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-36 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel reconduite par la décision n° 2023-MA-21 du 16 juin 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille autorisant la SAS Intercom 13 à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Radio Star » sur la fréquence 220,352 MHz (canal 11C) dans la zone de Nice intermédiaire (annexe A) ;
Vu la décision n° 2024-573 du 5 juin 2024 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nice intermédiaire (canal 11C) ;
Vu la décision n° 2013-769 du 20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant au 20 juin 2014 la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique notamment dans la zone de Nice (canal 11C) ;
Vu le courriel du 22 juin 2026 des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu le procès-verbal de constat établi par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 17 mars 2026 concernant la fréquence 220,352 MHz (canal 11C) à Nice (zone de Nice intermédiaire) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la SAS Intercom 13 de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre.
2. Il ressort des mentions du procès-verbal visé ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2023-MA-21 du 16 juin 2023, la SAS Intercom 13 n'émet aucun programme sur la fréquence 220,352 MHz (canal 11C) dans la zone de Nice intermédiaire ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :