Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nature juridique des dispositions sur la CSG
(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 136-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 30 juin 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-327 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions du e du 4° du paragraphe III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin de fixer « les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles.
2. L'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est relatif à l'assiette de la contribution sociale généralisée, qui entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures ». Son paragraphe I définit les revenus d'activité et de remplacement pour lesquels cette contribution est due et prévoit que les remboursements effectués au titre de certains frais professionnels ne constituent pas des revenus d'activité. Son paragraphe III énumère les revenus qui, par dérogation au paragraphe I, sont exclus de l'assiette de la contribution.
3. Les dispositions du e du 4° de ce paragraphe III, dont le déclassement est demandé, prévoient que sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée les avantages résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code. Ces dispositions prévoient en outre que ces exonérations s'appliquent dans certaines limites, prévues aux b et du c du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
4. En tant qu'elles posent le principe d'une exonération de la contribution sociale généralisée pour certains avantages accordés aux salariés ainsi que celui de la limitation de cette exonération, ces dispositions constituent une règle relative à l'assiette d'une imposition.
5. Dès lors, les mots « L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites » et « ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite » figurant au e du 4° du paragraphe III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ont un caractère législatif.
6. En revanche, les dispositions dont le déclassement est demandé, en tant qu'elles se bornent à fixer le montant des limites applicables à ces exonérations, ne constituent que des mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre de la règle fixée par le législateur. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi.
7. Dès lors, les mots « prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, » et « prévue au même c » figurant au e du 4° du paragraphe III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ont un caractère réglementaire. Il appartient au pouvoir réglementaire, sous réserve de ne pas en dénaturer la portée, de déterminer le montant de la limite des exonérations prévues par ces dispositions.
Le Conseil constitutionnel décide :
1 version