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Décision n°2026-324 L du 11 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature juridique des dispositions sur la tutelle des chambres d'agriculture

Résumé. Le Conseil constitutionnel a décidé que les règles sur l'annulation des actes des chambres d'agriculture par décret sont de nature réglementaire.

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 511-10 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 mai 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-324 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « supérieure fait prononcer par décret » figurant à l'article L. 511-10 du code rural et de la pêche maritime.
Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code rural et de la pêche maritime ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, Chambres d'agriculture France, les chambres départementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat ;
2. En application de l'article L. 511-10 du même code, l'autorité qui exerce cette tutelle peut faire procéder à l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public. Les dispositions dont le déclassement est demandé, qui qualifient cette autorité de « supérieure », prévoient qu'elle « fait prononcer par décret » cette annulation ;
3. Ces dispositions ont pour seul objet de déterminer certaines modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics du réseau des chambres d'agriculture. Elles ne mettent en cause ni les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ni aucun des autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature réglementaire de dispositions sur la tutelle des chambres d'agriculture

Résumé. Le Conseil constitutionnel a décidé que les mots 'supérieure fait prononcer par décret' dans l'article L. 511-10 du code rural sont des règles administratives.

Les mots : « supérieure fait prononcer par décret » figurant à l'article L. 511-10 du code rural et de la pêche maritime ont un caractère réglementaire.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature juridique des dispositions sur la tutelle des chambres d'agriculture

Résumé. Le Conseil constitutionnel décide que certaines règles sur la tutelle des chambres d'agriculture sont réglementaires et non législatives.

Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature juridique de dispositions du code rural

Résumé. Le Conseil constitutionnel a décidé que les mots 'supérieure fait prononcer par décret' dans un article du code rural sont des règles administratives.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 11 juin 2026.

Décision n°2026-324 L du 11 juin 2026
Article 1
Article 2