La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-15-1, L. 121-16, le I de son article L. 121-16-1 et son article L. 121-17 ;
Vu la délibération n° 2025/04/10 du 16 octobre 2025 du conseil syndical de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) décidant de recourir à une procédure de concertation préalable avec garant relative au projet d'aménagement du système endigué rive gauche de la basse vallée du Vidourle à Gallargues-le-Montueux et Aimargues (30) et donnant pouvoir au président de l'établissement de saisir la Commission nationale du débat public ;
Vu le courrier du 12 février 2026 et le dossier annexé du président l'établissement public territorial de bassin (EPTB) du Vidourle sollicitant, pour le compte de l'EPTB maître d'ouvrage, la désignation d'un garant de la concertation préalable relative au projet d'aménagement du système endigué rive gauche de la basse vallée du Vidourle à Gallargues-le-Montueux et Aimargues (30) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :