L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ;
Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2024-1023 du 16 octobre 2024, modifiée par la décision n° 2026-109 du 11 mars 2026, autorisant la SAS Europe 2 Corse à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Corse ;
Vu la convention en vigueur conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la SAS Europe 2 Corse ;
Vu le courrier en date du 3 avril 2026 par lequel M. François-Xavier Farasse, président de la SAS Europe 2 Corse, a saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande de modification du capital et du contrôle de la SAS Europe 2 Corse ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;
2. Aux termes de la convention du 16 octobre 2024, le capital de la SAS Europe 2 Corse est détenu à 100 % par l'association Europe 2 Ajaccio, présidée par Mme Constance Benqué ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la SAS Europe 2 Corse serait détenu à 100 % par la SAS Europe 2 Entreprises, société détenue à 100 % par la SCA Lagardère Radio, elle-même contrôlée indirectement par M. Arnaud Lagardère, modifiant ainsi le contrôle direct, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la SAS Europe 2 Corse, titulaire d'une autorisation d'émettre délivrée en application de la loi du 30 septembre 1986 ;
3. Cette opération est sans incidence sur les caractéristiques générales du programme diffusé par le service Europe 2 Corse ; la seule modification de contrôle de la SAS Europe 2 Corse n'est pas, à elle seule, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a relevé, au cours des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;
Après en avoir délibéré,
Décide :