JORF n°0029 du 4 février 2025

Section 3 : Interdiction de recevoir des avantages par les personnes produisant ou commercialisant des médicaments et des dispositifs médicaux ou qui assurent des prestations de santé

Article 3 (2)

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des avantages pour les commissaires

Résumé Les commissaires ne peuvent pas accepter de cadeaux ou d'argent des prestataires de santé ou des fabricants de médicaments.

Les commissaires ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du même code. Les dérogations à ces interdictions sont régies par les articles L. 1453-7 à L. 1453-14 du même code.
Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9 du même code, est puni pénalement.