JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens de communication pour les séances des GPE

Résumé Le président d'un groupe d'experts peut utiliser des appels vidéo ou audio pour les réunions, en suivant des règles pour s'assurer que tout le monde participe et que les discussions restent confidentielles.

Le président d'un GPE peut décider qu'une séance du groupe concerné ou qu'une audition à laquelle il a décidé de procéder sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 susvisée et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 susvisé.
Les dispositifs de délibération et d'audition mis en œuvre dans les conditions prévues au premier alinéa permettent l'identification des participants, leur participation effective au point de l'ordre du jour concerné et garantissent la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.


Historique des versions

Version 1

Le président d'un GPE peut décider qu'une séance du groupe concerné ou qu'une audition à laquelle il a décidé de procéder sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 susvisée et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 susvisé.

Les dispositifs de délibération et d'audition mis en œuvre dans les conditions prévues au premier alinéa permettent l'identification des participants, leur participation effective au point de l'ordre du jour concerné et garantissent la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.