JORF n°0126 du 31 mai 2025

Article 1-1

Article 1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet du contrat – Règles d’exploitation d’IO TV

Résumé Cette convention fixe les règles applicables au service local IO TV à Saint‑Martin et précise les pouvoirs que détient l’Autorité Régulatrice (l’Arcom) afin d’assurer le respect des obligations éditoriales.
Mots-clés : TV locale Régulation audiovisuelle ARCOM Saint-Martin

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé IO TV ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'ARCOM Antilles-Guyane détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
IO TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard dans la Collectivité de Saint-Martin. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.


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Version 1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé IO TV ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'ARCOM Antilles-Guyane détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.

IO TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard dans la Collectivité de Saint-Martin. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.