JORF n°0006 du 8 janvier 2026

(LOI ORGANIQUE TENDANT À MODIFIER LE II DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI ORGANIQUE NO 2004-192 DU 27 FÉVRIER 2004 PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 2025, par le Premier ministre, sous le n° 2025-898 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des pièces suivantes :

- l'avis de l'assemblée de la Polynésie française du 24 avril 2025 ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 décembre 2025 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. La proposition dont elle est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition. Elle a été soumise à la délibération et au vote du Parlement conformément aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution. Dès lors, la loi organique a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.
  2. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution prévoient que le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article, défini par une loi organique, fixe « les compétences de cette collectivité » ainsi que « les règles d'organisation … des institutions de la collectivité ».
  3. L'article unique de la loi organique déférée modifie le paragraphe II de l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les communes polynésiennes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières visées par ces dispositions.
  4. Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel suppriment l'exigence d'adoption d'une loi du pays préalablement à l'intervention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dans ces matières. Elles précisent que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public détermine en ce cas les actions qu'il entend mener et leurs modalités par une délibération qui doit être transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République. En outre, elles prévoient que de telles actions ne peuvent être mises en œuvre que dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai minimum de six mois. Enfin, en vertu de ces dispositions, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la Polynésie française peuvent préciser, par convention, leurs modalités d'interventions respectives ainsi que les moyens mis à leur disposition.
  5. Ces dispositions, qui ont trait aux rapports entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ont le caractère organique.
  6. Elles ont pour seul objet de permettre aux communes polynésiennes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale d'agir de manière complémentaire à la Polynésie française dans des matières qui relèvent de sa compétence. Elles ne sont pas contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(LOI ORGANIQUE TENDANT À MODIFIER LE II DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI ORGANIQUE NO 2004-192 DU 27 FÉVRIER 2004 PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 2025, par le Premier ministre, sous le n° 2025-898 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des pièces suivantes :

- l'avis de l'assemblée de la Polynésie française du 24 avril 2025 ;

- les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 décembre 2025 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. La proposition dont elle est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition. Elle a été soumise à la délibération et au vote du Parlement conformément aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution. Dès lors, la loi organique a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

2. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution prévoient que le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article, défini par une loi organique, fixe « les compétences de cette collectivité » ainsi que « les règles d'organisation … des institutions de la collectivité ».

3. L'article unique de la loi organique déférée modifie le paragraphe II de l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les communes polynésiennes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières visées par ces dispositions.

4. Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel suppriment l'exigence d'adoption d'une loi du pays préalablement à l'intervention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dans ces matières. Elles précisent que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public détermine en ce cas les actions qu'il entend mener et leurs modalités par une délibération qui doit être transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République. En outre, elles prévoient que de telles actions ne peuvent être mises en œuvre que dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai minimum de six mois. Enfin, en vertu de ces dispositions, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la Polynésie française peuvent préciser, par convention, leurs modalités d'interventions respectives ainsi que les moyens mis à leur disposition.

5. Ces dispositions, qui ont trait aux rapports entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ont le caractère organique.

6. Elles ont pour seul objet de permettre aux communes polynésiennes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale d'agir de manière complémentaire à la Polynésie française dans des matières qui relèvent de sa compétence. Elles ne sont pas contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :