L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 28 ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et publié le 27 octobre 2023 sur son site internet ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 7 juillet 2025 ;
Vu la convention conclue le 16 juillet 2025 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Tahiti Nui Télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :