JORF n°0110 du 11 mai 2025

Décision n°2025-241 du 16 avril 2025

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 3-1-1, 4-2-2 et 4-2-4 ;

Vu la décision n° 2016-912 du 14 décembre 2016 mettant en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à l'obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;

Vu la décision n° 2017-703 du 6 septembre 2017 mettant en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à l'obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par le deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;

Vu la décision n° 2020-840 du 9 décembre 2020 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société RMC Découverte ;

Vu la décision n° 2022-753 du 30 novembre 2022 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société RMC Découverte ;

Vu la décision du 26 mars 2025 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courrier du 22 décembre 2023 du rapporteur notifiant à la société RMC Découverte la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courriel du 9 janvier 2024 par lequel la société RMC Découverte a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier du 10 janvier 2024 ;

Vu le courriel du 29 février 2024 par lequel la société RMC Découverte a communiqué ses observations en défense ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société RMC Découverte ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 17 décembre 2024 ;

Vu le courriel du 24 mars 2025 par lequel la société RMC Découverte a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 9 avril 2025 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 7 mars 2025 ;

Lors de la séance du 9 avril 2025, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Stéphane Sallé de Chou, directeur général de la société RMC Découverte, Mme Alix de Montesquieu, responsable des affaires institutionnelles et réglementaires de la société RMC-BFM, M. Antoine Auchapt, responsable conformité réglementaire de la société RMC-BFM et Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, selon l'article 4-2-2 de la convention du 3 juillet 2012 applicable aux faits de l'espèce : « Le Conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes : 1. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 (…) ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 ». L'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ».

2. D'autre part, aux termes de l'article 3-1-1 de cette même convention : « L'éditeur propose un service de documentaires consacrés à la découverte et à la connaissance. Les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets (…) ».

3. En 2015, les documentaires ont représenté 59,4 % au lieu de 75 % du temps total de diffusion du service « RMC Découverte ». En conséquence, par décision du 14 décembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012. En 2016, le Conseil a constaté que la chaîne avait méconnu la même obligation, avec un déficit d'au moins quinze points. En conséquence, par une décision du 6 septembre 2017, le Conseil a de nouveau mis en demeure la société RMC Découverte de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de diffusion de documentaires telle que fixée par le deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de sa convention.

4. En 2017, la diffusion de documentaires a représenté 59,2 % du temps total de diffusion du service « RMC Découverte ». S'agissant de la réitération d'un manquement ayant précédemment fait l'objet d'une mise en demeure, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre de la société RMC Découverte le 14 décembre 2018 par le rapporteur mentionné au 1° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 9 décembre 2020 visée ci-dessus, prononcé une sanction pécuniaire d'un montant de 80 000 euros à l'encontre de la société RMC Découverte.

5. En 2018 et 2019 la diffusion de documentaires a représenté respectivement 57,8 % et 53,3 % du temps total de diffusion du service « RMC Découverte ». A l'issue d'une procédure de sanction engagée le 27 décembre 2021 par le rapporteur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a, par la décision du 30 novembre 2022 visée ci-dessus, prononcé une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 euros à l'encontre de la société RMC Découverte.

6. En 2020, 2021 et 2022 l'éditeur ne s'est toujours pas conformé à son obligation de diffusion de documentaires. En effet, la part consacrée par la chaîne « RMC Découverte » à la diffusion de documentaires, qui s'est élevée à 47,6 %, 35,3 % et 41,2 % du temps total de diffusion du service, a présenté chaque année un déficit substantiel par rapport à l'obligation applicable. Ces faits, constitutifs d'une nouvelle violation des mêmes stipulations du deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 3 juillet 2012, justifient qu'une sanction pécuniaire soit prononcée à l'encontre de la société RMC Découverte.

7. Compte-tenu de la nature, de l'ampleur et du caractère réitéré du manquement, qui porte sur l'une des caractéristiques principales du service et eu égard, par ailleurs, aux difficultés qu'a pu rencontrer le service à respecter son obligation au cours des exercices 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID, il y a lieu de fixer le montant de cette sanction à 100 000 euros et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction financière contre la société RMC Découverte

Résumé La société RMC Découverte doit verser une amende d’un montant totalisant cent mille euros qui sera affecté au Centre national du cinéma et des images animées.
Mots-clés : sanctions financières culture cinématographique réglementation audiovisuelle

Une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 euros est prononcée à l'encontre de la société RMC Découverte. Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification officielle

Résumé La décision est envoyée à RMC Découverte et publiée au Journal officiel ainsi que sur le site internet de l’Autorité.
Mots-clés : notification décision administrative

La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité.
Délibéré le 16 avril 2025 par M. Martin Ajdari, Président, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage, M. Antoine Boilley, M. Romain Laleix et Mme Catherine Jentile de Canecaude, Conseillers.

Fait à Paris, le 16 avril 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

M. Ajdari