L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex Haute Définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par l'Autorité lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et publié le 27 octobre 2023 sur son site internet ;
Vu la délibération n° 2024-06 du 28 février 2024 modifiant la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la délibération du 31 mars 2022 par laquelle la commune de Bagnères-de-Bigorre demande le transfert de la propriété du site et des fréquences de la TNT du site de La Mongie-Tourmalet à la Régie Hautes-Pyrénées Haut Débit en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle la Régie Hautes-Pyrénées Haut Débit demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de La Mongie en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort du dossier produit par la commune de Bagnères-de-Bigorre d'une part et de la Régie Hautes-Pyrénées Haut Débit d'autre part que la demande réalisée à l'appui des délibérations susvisées a pour objet d'assurer la diffusion de programmes d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone non couverte en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :