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Restitution des fonds du service universel des communications électroniques
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après, l'Autorité ou l'ARCEP),
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32, L. 35-1, L. 35-5, et R. 20-35 à R. 20-44 ;
Vu la décision n° 2021-0644 de l'ARCEP du 13 avril 2021 fixant l'évaluation définitive du coût net du service universel des communications électroniques et les contributions définitives des opérateurs pour l'année 2019 ;
Après en avoir délibéré le 30 octobre 2025,
1. Contexte
L'article L. 35-5 du CPCE définit le dispositif de financement du coût net imputable aux obligations de service universel des communications électroniques.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-35 à R. 20-39 du CPCE. Ces méthodes sont précisées par des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du CPCE, doivent être publiées par l'Autorité.
2. Principe de reversement du montant résiduel du fonds de service universel des communications électroniques
Depuis le 4 décembre 2020, aucun opérateur de communications électroniques n'est désigné, sur tout ou partie du territoire national, pour fournir les prestations du service universel des communications électroniques prévues à l'article L. 35-1 du CPCE. Dès lors, depuis l'année 2021, l'Autorité n'a pas publié de méthode de calcul.
Par ailleurs, le compte spécifique créé par la Caisse des dépôts et consignations pour le fonds de service universel des communications électroniques tel que prévu à l'article R*. 20-41 du CPCE est créditeur à la date de la présente décision d'un montant de 85 125,13 euros, montant issu des contributions des opérateurs à l'occasion des précédents exercices.
Au regard de ce qui précède, l'Autorité estime qu'il convient de le leur restituer, dans l'attente d'une éventuelle nouvelle désignation d'un opérateur pour assurer le service universel. Tant qu'aucun opérateur n'est désigné pour fournir les prestations du service universel des communications électroniques prévues à l'article L. 35-1 du CPCE, aucun flux financier n'est à prévoir sur le fonds
3. Frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations
En application de l'article R. 20-39 du CPCE, la Caisse des dépôts et consignations prélève des frais de gestion, au titre des missions qu'elle exerce au titre de l'article R*. 20-41 du même code.
Ces frais s'élèvent pour les années 2024 et 2025 respectivement à 6 335 euros et 5 818 euros. Ces montants ont été avalisés par le comité prévu au premier alinéa de l'article R. 20-42 du CPCE, qui s'est réuni le 15 octobre 2025. Ils sont prélevés sur le compte spécifique du fonds de service universel.
4. Répartition des reversements aux opérateurs
Réuni le 15 octobre 2025, le comité prévu à l'article R. 20-42 du CPCE a également décidé de procéder à un reversement aux opérateurs des montants résiduel du compte spécifique, net des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations exposés au 3, soit un montant de 72 972,13 euros.
La clé de répartition des montants qui sont restitués aux opérateurs est la même que lors de la restitution déjà réalisée au titre de la décision n° 2021-0644 de l'ARCEP du 13 avril 2021 fixant l'évaluation définitive du coût net du service universel des communications électroniques et les contributions définitives des opérateurs pour l'année 2019.
L'annexe jointe précise les montants établis au titre de la présente décision,
Décide :
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