JORF n°0024 du 29 janvier 2026

Article 5

Article 5

Pour les acomptes provisionnels mensuels dus à compter de novembre 2025 au titre d'octobre 2025 et jusqu'en octobre 2026 au titre de septembre 2026, les sociétés de distribution groupée de presse sont tenues de prélever, au titre du mécanisme de péréquation prévu par le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, un acompte provisionnel mensuel égal à 0,64 % des ventes montants forts du mois en question des titres de presse qu'elles distribuent en France métropolitaine et en outre-mer pour le compte d'entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public.


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Version 1

Pour les acomptes provisionnels mensuels dus à compter de novembre 2025 au titre d'octobre 2025 et jusqu'en octobre 2026 au titre de septembre 2026, les sociétés de distribution groupée de presse sont tenues de prélever, au titre du mécanisme de péréquation prévu par le 3° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, un acompte provisionnel mensuel égal à 0,64 % des ventes montants forts du mois en question des titres de presse qu'elles distribuent en France métropolitaine et en outre-mer pour le compte d'entreprises de presse qui recourent à la distribution groupée pour les journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public.