Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
mise à jour tarifaire grdf
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel. En outre, l'article L. 452-3 du code de l'énergie énonce, d'une part, que « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires » et, d'autre part, que ces délibérations de la CRE sur les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel « […] peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ».
Le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, dit tarif « ATRD7 », est entré en vigueur le 1er juillet 2024, en application de la délibération de la CRE du 15 février 2024 (1). Cette délibération précise en outre les modalités du calcul de l'évolution de la grille tarifaire à chaque 1er juillet, à partir de 2025.
Par ailleurs, la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017 (2) a augmenté la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle effectuée par ces derniers pour le compte des gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz (GRD) à compter du 1er janvier 2018.
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de :
- faire évoluer la grille tarifaire de GRDF de + 6,1 % en moyenne au 1er juillet 2025, en application des modalités de mise à jour annuelle prévues par la délibération du 15 février 2024 susvisée ;
- ajuster le montant du terme Rf au 1er juillet 2025 pour les options tarifaires T1, T2, T3, T4 et TP et pour les points de livraison sans compteurs individuels.
Cette évolution tarifaire résulte notamment :
- de recettes tarifaires inférieures aux prévisions, à hauteur de - 210,9 M€, en particulier sur les termes tarifaires proportionnels à la consommation de gaz (- 208,3 M€, soit - 6 %) : en effet, la consommation unitaire des clients, toutes options tarifaires confondues, a été inférieure au prévisionnel ;
- de divers effets à la hausse et à la baisse, et notamment le solde définitif du CRCP au 1er janvier 2024 (- 47,1 M€ à restituer aux utilisateurs), de charges de capital normatives inférieures au prévisionnel (- 31,1 M€) en raison d'investissements de GRDF inférieurs au prévisionnel en 2024, et de charges relatives aux pertes supérieures au prévisionnel (+ 39,8 M€).
Les performances de GRDF en matière de qualité de service en 2024, et pour laquelle GRDF est incité financièrement dans le cadre du tarif ATRD7, sont globalement satisfaisantes, en particulier concernant :
- le taux de mises en service réalisées dans les délais, qui s'élève à 94,4 % pour un objectif de 93,0 % (bonus de 0,6 M€) ;
- le taux de réponses aux réclamations dans les 15 jours calendaires, qui s'élève à 95,5 % pour un objectif de 93 % (bonus de 0,2 M€) ;
- la qualité de service du système de comptage évolué, pour laquelle GRDF perçoit un bonus total de 2,0 M€ ;
- toutefois, GRDF supporte un malus sur plusieurs indicateurs de qualité de service, comme sur le « Taux de publication par OMEGA pour les relèves 6M » (- 0,3 M€) à la suite d'un incident de production à la suite d'une montée de version de l'outil de calcul des index.
Sommaire
-
Cadre en vigueur pour l'évolution du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF
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Evolution de la grille tarifaire de GRDF au 1er juillet 2025
2.1. Solde du CRCP de GRDF au 1er janvier 2025
2.1.1. Ecart entre les CRCP provisoire et définitif de la période ATRD6
2.1.2. Solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre 2024
2.1.3. Ecart entre montants réalisés et prévisionnels pour l'année 2024
2.1.3.1. Revenu autorisé définitif au titre de l'année 2024
2.1.3.2. Recettes tarifaires perçues par GRDF au titre de l'année 2024
2.1.4. Solde du CRCP au 1er janvier 2025
2.2. Paramètres d'évolution de la grille tarifaire ATRD7 de GRDF au 1er juillet 2025
2.2.1. Evolution de l'indice des prix à la consommation IPC2025
2.2.2. Facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire X
2.2.3. Coefficient k2025 en vue de l'apurement du solde du CRCP
2.2.4. Coefficient Z2025 correspondant à l'évolution moyenne du tarif au 1er juillet 2025
2.2.5. Coefficient d'évolution Y2025 à appliquer à la grille de référence au 1er juillet 2025
2.2.6. Evolution du terme « Rf »
Décision de la CRE
ANNEXE 1 : CALCUL DU REVENU AUTORISÉ DÉFINITIF AU TITRE DE L'ANNÉE 2024 -
Postes de charges pris en compte pour le calcul définitif du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2024
-
Postes de recettes pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2024
-
Incitations financières au titre de la régulation incitative au titre de l'année 2024
ANNEXE 2 : BILAN DE LA RÉGULATION INCITATIVE DE LA QUALITÉ DE SERVICE DE GRDF POUR L'ANNÉE 2024 -
Tableaux récapitulatifs de la régulation incitative de la qualité de service 2024 de GRDF
-
Analyse de la qualité de service de GRDF en 2024
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Cadre en vigueur pour l'évolution du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF
Le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, dit tarif « ATRD7 », est entré en vigueur le 1er juillet 2024, en application de la délibération tarifaire de la CRE du 15 février 2024. Ce tarif est conçu pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans, avec un ajustement mécanique au 1er juillet de chaque année.
La délibération ATRD7 prévoit que, à compter du 1er juillet 2024 :
a) Chaque année N à partir de 2025, le niveau des termes tarifaires applicables du 1er juillet N au 30 juin N + 1, (à l'exception du terme Rf), de la composante tarifaire de relève résiduelle et du terme tarifaire d'injection pour les producteurs de biométhane, évolue du pourcentage de variation suivant, par rapport au niveau du tarif en vigueur au 30 juin de l'année N : aux termes tarifaires d'une grille de référence à laquelle s'applique un coefficient Y proportionnel à l'évolution tarifaire au 1er juillet N. Le coefficient Y est défini de la manière suivante, arrondi à 4 décimales (0,0001) près :
YN = YN-1 * (1 + ZN)
Avec :
a. YN est le coefficient d'évolution en vigueur du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1, arrondi à 0,0001 près, avec Y2020 = 1 ;
b. ZN est la variation du coefficient de niveau du tarif au 1er juillet de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondi à 0,01 % près, calculé de la manière suivante :
ZN = IPC + X+ kN
Avec :
- IPCN est le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N auquel est ajouté l'écart entre l'inflation réalisée de l'année N - 1 telle que calculée par l'INSEE (3) et le taux d'inflation hors tabac prévisionnel pour l'année N - 1 pris en compte dans le projet de loi de finances pour l'année N - 1 ;
- X est le facteur d'évolution annuelle sur la grille tarifaire fixée par la CRE dans la présente délibération tarifaire, égal à + 1,91 %. Il correspond à l'attrition prévisionnelle progressive de la base de consommation de gaz pendant le tarif ATRD7, et permet de limiter le risque d'écart croissant entre les recettes et les charges à couvrir en fin de période tarifaire ;
- kN est l'évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, plafonnée à +/- 3 %, correspondant à l'apurement du solde du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) à la date du 1er janvier de l'année N ;
b) Le terme Rf, défini selon les modalités prévues par la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017, évolue chaque année selon l'inflation ;
c) Le niveau du terme tarifaire d'injection pour les producteurs de biométhane reste stable.
En outre, la CRE peut prendre en compte, lors des évolutions annuelles du tarif ATRD7 de GRDF, des évolutions de la régulation incitative de la qualité de service de GRDF et des coûts unitaires d'investissements (ajout, modification ou suppression des indicateurs, objectifs ou incitations financières).
- Evolution de la grille tarifaire de GRDF au 1er juillet 2025
2.1. Solde du CRCP de GRDF au 1er janvier 2025
Le solde du CRCP au 1er janvier 2025 est calculé comme la somme :
- du solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre 2024 (voir point 2.1.2) ;
- et de la différence, au titre de l'année 2024, entre :
- la différence entre le revenu autorisé définitif et le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation (voir point 2.1.3) ;
- la différence entre les recettes perçues par GRDF et les recettes prévisionnelles réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire (voir point 2.1.3).
Le solde du CRCP au 1er janvier 2025 est obtenu en actualisant le solde définitif du CRCP au 31 décembre 2024 au taux sans risque en vigueur de 3,8 %, afin de garantir la neutralité financière du dispositif.
2.1.1. Ecart entre les CRCP provisoire et définitif de la période ATRD6
Dans sa délibération n° 2024-88 du 23 mai 2024 (4), la CRE a calculé l'écart entre :
- le CRCP provisoire de GRDF au 1er janvier 2024, tel qu'il a été pris en compte dans la délibération tarifaire ATRD7 pour déterminer l'équilibre tarifaire de la période ATRD7. Il était estimé à 919,8 M€ ; et
- le CRCP définitif au 1er janvier 2024, calculé dans la délibération n° 2024-88 susvisée, sur la base des recettes tarifaires effectivement perçues par GRDF et du revenu autorisé définitif, connus postérieurement à la délibération tarifaire ATRD7. Il s'élève à 872,7 M€.
La différence entre ces deux montants (soit 47,1 M€, à restituer aux utilisateurs) doit être prise en compte dans le cadre de la mise à jour annuelle du tarif ATRD7 de GRDF au 1er juillet 2025.
2.1.2. Solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre 2024
Le solde prévisionnel du CRCP de GRDF au 31 décembre 2024 est égal à la somme :
- du solde du CRCP au 1er janvier 2024 (rappelé en 2.1.1) ; et
- de la différence au titre de l'année 2024 entre le revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation et les recettes prévisionnelles calculées à partie des hypothèses de quantités distribuées et de nombre de consommateurs desservis, réévaluées sur la base des évolutions réelles déjà appliquées à la grille tarifaire.
Il s'élève à - 57,8 M€ à restituer aux utilisateurs et se décompose comme suit :
| Composantes du CRCP total à apurer au 1er juillet 2025 |Montant (M€)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| | Solde du CRCP au 1er janvier 2024 [A] | - 47,1 | | Revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation au titre de l'année 2024 [B'] | 3 492,0 | |Recettes prévisionnelles révisées des évolutions tarifaires réellement appliquées au titre de l'année 2024 [C']| 3 502,7 | | Solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre 2024 ([A]+[B']-[C'])=[A'] | - 57,8 |
2.1.3. Ecart entre montants réalisés et prévisionnels pour l'année 2024
2.1.3.1. Revenu autorisé définitif au titre de l'année 2024
Le revenu autorisé définitif au titre de l'année 2024 s'élève à 3 487,3 M€, dont un malus net de 3,4 M€ d'incitations financières dans le cadre de la régulation incitative de la qualité de service, des coûts unitaires d'investissement et du projet Gazpar.
Ce revenu définitif est inférieur de 4,7 M€ au revenu autorisé prévisionnel pris en compte dans la délibération tarifaire du 15 février 2024 révisé de l'inflation réalisée.
Charges et recettes permettant de déterminer le revenu autorisé définitif :
L'écart entre le revenu autorisé définitif et le montant prévisionnel révisé de l'inflation s'explique notamment par :
- les charges relatives aux pertes et différences diverses supérieures (+ 39,8 M€) ;
- les charges de capital normatives non incitées inférieures (- 31,1 M€) ;
- les charges relatives au projet « Changement de gaz » inférieures (- 3,5 M€) ;
- le montant associé à la régulation incitative (- 3,4 M€).
Les montants et explications poste à poste sont détaillés en annexe 1.
Régulation incitative :
Les différentes incitations financières issues du cadre de régulation incitative génèrent en 2024 un malus global de 3,4 M€ pour GRDF, qui se décompose comme suit :
- un malus de 9,0 M€ au titre de la régulation des coûts unitaires d'investissement dans les réseaux ;
- un bonus de 4,6 M€ au titre de la régulation incitative spécifique au projet de comptage Gazpar :
- GRDF a bénéficié d'un bonus de 2,5 M€ pour sa performance sur les coûts unitaires d'investissement du projet de comptage ;
- de plus, en 2024, GRDF a maintenu un haut niveau de performance du système Gazpar, en particulier sur les indicateurs relatifs à la télérelève des index de consommation. Cette bonne performance a généré un bonus de 2,1 M€ (+ 0,8 M€ par rapport à 2024) qui aurait pu être plus élevé en l'absence d'une baisse en fin d'année du taux de mise à disposition des données aux consommateurs finals ;
- un bonus de 1,1 M€ au titre de la régulation incitative de la qualité de service de GRDF :
- en 2024, la performance de GRDF sur la qualité de service est en hausse par rapport à l'année précédente. En particulier, GRDF améliore sa performance sur les taux de mises en service et de mises hors service réalisées dans les délais, ainsi que sur le taux de réponse aux réclamations dans les 15 jours calendaires ;
- le détail de la performance de GRDF sur ses indicateurs de qualité de service et le bilan des incitations associées sont présentés en annexe 2.
2.1.3.2. Recettes tarifaires perçues par GRDF au titre de l'année 2024
Les recettes tarifaires perçues par GRDF au titre de l'année 2024 sont égales à 3 291,7 M€ et sont inférieures de 210,9 M€ (211,3 M€ hors biométhane) par rapport aux recettes prévisionnelles. Elles se décomposent comme suit :
- le montant de référence des recettes liées aux abonnements prises en compte dans le calcul des recettes perçues pour l'année 2024 est 1 481,7 M€ ;
- les recettes perçues en 2024 par GRDF au titre des termes tarifaires hors abonnement (termes proportionnels aux quantités de gaz acheminées, souscriptions de capacité journalière et terme proportionnel à la distance au réseau de transport) s'élèvent à 1 807,0 M€, contre un montant prévisionnel de 2 015,3 M€, soit un montant réel inférieur de 208,3 M€ par rapport au chiffre prévisionnel. Cet écart s'explique notamment par des volumes acheminés inférieurs à la prévision du tarif ATRD7 pour l'année 2024 (respectivement 230,7 TWh et 247,5 TWh). Ces recettes sont couvertes à 100 % au CRCP ;
- les recettes perçues au titre des termes tarifaires d'injection de biométhane représentent 3,0 M€.
2.1.4. Solde du CRCP au 1er janvier 2025
Le solde du CRCP de GRDF au 1er janvier 2025 s'élève donc à 154,1 M€2025 et se décompose de la manière suivante :
| Composantes du CRCP total au 1er janvier 2025 |Montant (M€)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| | Solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre 2024 [A'] | - 57,8 | | Revenu autorisé définitif au titre de l'année 2024 [B] | 3 487,3 | | Revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation au titre de l'année 2024 [B'] | 3 492,0 | | Recettes perçues par GRDF au titre de l'année 2024 [C] | 3 291,7 | |Recettes prévisionnelles révisées des évolutions tarifaires réellement appliquées au titre de l'année 2024 (5) [C']| 3 502,7 | | Solde du CRCP au 31 décembre 2024 [A'] + ([B] - [B']) - ([C] - [C']) | 148,5 | | Actualisation au taux de 3,8 % | 5,6 | | Solde du CRCP au 1er janvier 2025 | 154,1 |
Le solde du CRCP au 1er janvier 2025 s'explique principalement par la différence entre les recettes prévisionnelles et les recettes réellement perçues par GRDF (210,9 M€), qui s'ajoute au solde définitif du CRCP au 1er janvier 2024 (- 47,1 M€).
2.2. Paramètres d'évolution de la grille tarifaire ATRD7 de GRDF au 1er juillet 2025
2.2.1. Evolution de l'indice des prix à la consommation IPC2025
L'indice IPC, qui correspond à la somme :
- du taux d'inflation prévisionnel pour l'année 2025 pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année 2025 est égal à 1,80 %. Pour rappel, la prévision de l'indice IPC dans la délibération tarifaire du 15 février 2024 était de 2,00 % pour l'année 2025 ;
- de l'écart entre l'inflation réalisée de l'année 2024 (1,85 %) et le taux d'inflation prévisionnel pour l'année 2024 retenu dans le projet de loi de finances pour l'année 2024 (2,50 %).
2.2.2. Facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire X
Le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire X a été fixé dans la délibération de la CRE du 15 février 2024 à + 1,91 % par an.
2.2.3. Coefficient k2025 en vue de l'apurement du solde du CRCP
La délibération ATRD7 du 15 février 2024 prévoit que l'évolution de la grille tarifaire au 1er juillet 2025 prend en compte un coefficient k, qui vise à apurer, d'ici le 30 juin 2026, le solde du CRCP du 1er janvier 2025. Le coefficient k est plafonné à +/- 3 %.
La détermination du coefficient k nécessite d'évaluer les apurements prévisionnels du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026. Ces apurements prévisionnels sont évalués comme l'écart entre :
- les recettes prévisionnelles résultant de l'application des grilles tarifaires effectivement mises en œuvre sur cette période ;
- les recettes prévisionnelles résultant de l'application de grilles tarifaires obtenues en recalculant les évolutions annuelles à compter de 2024 avec des coefficients d'apurement k nuls.
Le coefficient nécessaire pour apurer le solde du CRCP au 1er janvier 2025 s'élève à + 4,51 %. Ce chiffre atteint le plafonnement de l'apurement, le coefficient k2025 est donc fixé à + 3,00 %.
2.2.4. Coefficient Z2025 correspondant à l'évolution moyenne du tarif au 1er juillet 2025
La variation du niveau des grilles tarifaires au 1er juillet 2025 est égale à :
Z2025 = IPC2025 + X + k2025 = 1,15 % + 1,91 % + 3,00 % = +6,06 %
2.2.5. Coefficient d'évolution Y2025 à appliquer à la grille de référence au 1er juillet 2025
Les grilles tarifaires applicables au 1er juillet 2025 (hors Rf et hors terme d'injection) sont obtenues en multipliant les grilles de référence au 1er juillet 2025 prévues dans la délibération ATRD7 par le coefficient Y2025 égal à :
Y 2025= Y 2024 * (1+Z2025) = 1,0000 * (1 + 6,06 %) = 1,0606
2.2.6. Evolution du terme « Rf »
La délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017 a augmenté la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle effectuée par ces derniers pour le compte des GRD à compter du 1er janvier 2018.
La délibération susmentionnée prévoit, pour les options tarifaires T1 et T2 et pour les points de livraison sans compteurs individuels, une révision du terme Rf le 1er juillet de chaque année, à l'occasion de l'évolution annuelle des tarifs ATRD. La CRE a considéré qu'il était pertinent, à titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2022, de différencier la contrepartie financière prise en compte, selon qu'elle est versée au titre de la gestion des clients au TRV ou des clients en offre de marché. Les coûts de gestion des clients au TRV et des clients en offre de marché sont donc égaux depuis le 1er juillet 2022.
De plus, la délibération ATRD6 du 23 janvier 2020 (6) a introduit une indexation sur l'inflation effectivement constatée et cumulée entre 2018 et l'année précédant la mise à jour tarifaire des montants définis par la délibération n° 2017-238.
Le montant du terme Rf est :
- pour les options tarifaires T3, T4 et TP, de 105,12 € par an à partir du 1er juillet 2025 contre 103,20 € jusqu'au 30 juin ;
- pour les options tarifaires T1 et T2 et pour les points de livraison sans compteurs individuels, le montant du terme Rf, pour la période 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 s'établit à 9,36 €, arrondi à 12 c€ près à 9,36 € contre 9,24 jusqu'au 30 juin 2025.
Décision de la CRE
Le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, autres que ceux concédés en application des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'énergie, est péréqué à l'intérieur de la zone de desserte de GRDF.
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel. En outre, l'article L. 452-3 du code de l'énergie énonce, d'une part, que « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires » et, d'autre part, que ces délibérations de la CRE sur les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel « […] peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ».
Le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, dit tarif « ATRD7 », est entré en vigueur le 1er juillet 2024, en application de la délibération de la CRE n° 2024-17 du 15 février 2024. Cette délibération précise en outre les modalités du calcul de l'évolution de la grille tarifaire à chaque 1er juillet, à partir de 2025.
Les évolutions annuelles de grille tarifaire visent, notamment, à prendre en compte les écarts entre les charges et les produits réellement constatés sur l'année précédente et les charges et les produits prévisionnels sur des postes peu prévisibles pris en compte pour définir le tarif ATRD7 de GRDF et identifiés dans le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).
Enfin, la délibération de la CRE n° 2017-238 du 26 octobre 2017 a augmenté la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle effectuée par ces derniers pour le compte des gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz à compter du 1er janvier 2018.
En application des dispositions des délibérations de la CRE susmentionnées, le tarif défini ci-dessous résulte :
- d'une évolution à la hausse du niveau moyen du tarif de Z2025 = + 6,06 % en application de la formule définie dans la délibération tarifaire du 15 février 2024 :
Z2025 = IPC2025 + X + k2025 = 1,15 % + 1,91 % + 3,00 %
- d'un terme Rf de 105,12 € par an pour les options tarifaires T3, T4, et TP et de 9,36 € par an pour les options tarifaires T1, T2.
Il entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Options tarifaires principales :
| Option tarifaire | Abonnement annuel hors Rf (en €/an) |Abonnement annuel (en €/an)|Prix proportionnel
(en €/MWh)|Terme de souscription annuelle de capacité journalière (en €/MWh/j)| |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
|Part de la souscription de capacité inférieure à 500 MWh/j|Part de la souscription de capacité supérieure à 500 MWh/j| | | | |
| T1 | 45,36 | 54,72 | 44,94 | | |
| T2 | 176,76 | 186,12 | 12,08 | | |
| T3 | 1 196,28 | 1 301,40 | 8,69 | | |
| T4 | 21 600,60 | 21 705,72 | 1,18 | 288,00 |144,00|
Option « tarif de proximité » (TP) :
|Option tarifaire|Abonnement hors Rf (€/an)|Abonnement (€/an)|Terme de souscription capa. J (€/MWh/j)|Terme annuel à la distance
(en €/mètre/an)|
|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TP | 51 616,68 | 51 721,80 | 143,64 | 94,32 |
Un coefficient multiplicateur est appliqué au terme annuel à la distance. Il est égal à :
- 1 si la densité de population de la commune est inférieure à 400 habitants par km2 ;
- 1,75 si la densité de population de la commune est comprise entre 400 habitants par km2 et 4 000 habitants par km2 ;
- 3 si la densité de population de la commune est supérieure à 4 000 habitants par km2.
Composante de traitement de la relève résiduelle :
|Composante de traitement de la relève résiduelle (en € HT/mois)| |---------------------------------------------------------------| | 3,87 |
Consommateurs sans compteur individuel mais disposant d'un compteur collectif :
Pour l'ensemble des consommateurs finals d'un immeuble ou d'un groupement de logements ne disposant pas de compteur individuel mais disposant d'un compteur collectif et ayant souscrit collectivement un contrat de fourniture, un abonnement égal à celui de l'option tarifaire T1, y compris le terme Rf, est facturé, appliqué au nombre de logements alimentés en gaz, et une part proportionnelle égale à celle de l'option tarifaire T1 est appliquée à la consommation de gaz mesurée par le compteur collectif.
Consommateurs sans compteur individuel ou compteur collectif :
Pour les consommateurs finals ne disposant pas de compteur individuel ou collectif associé à un contrat de fourniture collectif, le tarif applicable est un forfait annuel de 84,36 €, incluant 9,36 € au titre des contreparties financières versées aux fournisseurs pour la gestion de clientèle, soit 75,00 € hors terme Rf.
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Producteurs de biométhane :
Les termes tarifaires d'injection de gaz renouvelable et bas-carbone sont fondés sur :
- un terme unique, proportionnel à la capacité maximale d'injection du projet ;
- la définition de trois niveaux du terme « volume » du timbre d'injection, afin de différencier le montant payé par les producteurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation.
| Niveau |Timbre variable du terme tarifaire d'injection
(€/MWh)|Timbre capacitaire du terme tarifaire|
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|Niveau 3| 0,74 | 53,03 |
|Niveau 2| 0,42 | |
|Niveau 1| 0,00 | |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
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