JORF n°0240 du 9 octobre 2024

Décision n°2024-C-26 du 13 septembre 2024

Le sous-collège sectoriel de l'assurance,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-1 ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 325-1, L. 326-1, R. 325-12, R. 325-13, R. 331-1, R. 332-1 et suivants, R. 334-3, R. 334-7 et R. 343-1 ;

Vu la procédure d'alerte mise en œuvre par le commissaire aux comptes de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) le 7 juillet 2022 prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce ;

Vu la décision du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 8 juillet 2022 d'interdire temporairement à la société AMIG toute nouvelle souscription ;

Vu la décision du collège de supervision de l'ACPR du 26 juillet 2022 de confirmer la décision prise à titre conservatoire le 8 juillet 2022 et d'exiger que la société AMIG soumette, dans un délai d'un mois, un plan de financement à court terme ;

Vu la décision du collège de supervision de l'ACPR du 21 septembre 2022 de ne pas approuver le plan de financement à court terme, de prendre une mesure conservatoire supplémentaire à l'encontre de la société AMIG, visant à restreindre la libre disposition des actifs et d'ouvrir un contradictoire en vue d'enjoindre l'organisme à transférer tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance ;

Vu la décision du collège de supervision de l'ACPR du 10 octobre 2022 d'enjoindre à la société AMIG de déposer une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance dans un délai de quatre mois, en application des dispositions de l'article L. 612-33 13° du code monétaire et financier ;

Vu la décision du collège de supervision de l'ACPR du 11 janvier 2023 de placer la société AMIG sous administration provisoire et les décisions des 17 juillet 2023, 8 décembre 2023 et 17 juin 2024 prolongeant cette mesure ;

Vu la décision du collège de supervision de l'ACPR du 17 juin 2024 d'ouvrir une procédure contradictoire en vue du retrait d'agrément de la société AMIG ;

Vu le courrier du 5 septembre 2024 adressé par l'administrateur provisoire à l'ACPR et les éléments complémentaires adressés le 10 septembre 2024 ;

Vu les éléments transmis les 5 et 10 septembre 2024 ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Considérant, qu'en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 325-1 du code des assurances « l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 et L. 329-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien » ; que les dispositions de l'article R. 325-12 du code des assurances précisent que « Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours », et enfin que l'alinéa 2 de l'article R. 325-13 du code des assurances dispose que « La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne » ;

Considérant que la société AMIG, agréée pour pratiquer des opérations relevant des branches 8 (incendie et éléments naturels), 9 (autres dommages aux biens) et 16 (pertes pécuniaires diverses) prévues à l'article R. 321-1 du code des assurances, a jusqu'en 2019 dédié son activité à la couverture de locaux à usage d'habitation ou professionnels situés principalement dans le département du Bas-Rhin et s'est engagée à compter de l'exercice 2020 dans le domaine de l'assurance construction générant un volume d'affaires conséquent ayant immédiatement modifié les engagements et le profil de risques de la société ;

Considérant que le collège de supervision de l'ACPR, lors de la séance du 8 juillet 2022, a décidé, afin de protéger les intérêts des assurés et des bénéficiaires, d'interdire temporairement toute nouvelle souscription de contrats d'assurance, en application des dispositions des articles L. 612-33 (3°), L. 612-35 et R. 612-34 du code monétaire et financier ;

Considérant que le collège de supervision a, lors de la séance du 26 juillet 2022, confirmé la décision prise à titre conservatoire le 8 juillet 2022, de suspendre l'activité de la société AMIG, en application de l'article L. 612-33 (3°) du code monétaire et financier ; que lors de cette même séance, le collège de supervision a décidé d'exiger que la société AMIG soumette, dans un délai d'un mois, un plan de financement à court terme en application de l'article R. 335-5 du code des assurances ;

Considérant que le rapport de contrôle définitif sur la gouvernance et la solvabilité de la société AMIG, établi le 11 août 2022, a constaté de nombreux dysfonctionnements, notamment un défaut de sécurisation des opérations de souscription, des défaillances dans le contrôle du délégataire et la comptabilisation des opérations, ainsi que l'absence des ressources matérielles et financières appropriées pour poursuivre son activité dans le domaine de la construction ;

Considérant que le collège de supervision, lors de la séance du 21 septembre 2022, n'a pas approuvé le plan de financement à court terme transmis par la société AMIG ; que, lors de cette même séance, il a décidé de prendre une mesure supplémentaire à l'encontre de la société AMIG, visant à restreindre la libre disposition des actifs de manière temporaire et d'ouvrir une procédure contradictoire en vue d'enjoindre l'organisme à transférer tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance ;

Considérant que le collège de supervision a, lors de la séance du 10 octobre 2022, décidé d'enjoindre à la société AMIG de déposer une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance dans un délai de quatre mois, en application des dispositions de l'article L. 612-33 (13°) du code monétaire et financier ;

Considérant que le collège de supervision a, lors de la séance du 11 janvier 2023, décidé de placer sous administration provisoire la société AMIG, à sa demande, constatant que la gestion de la société ne pouvait plus se faire dans des conditions normales ; qu'il a désigné un administrateur provisoire et fixé le terme de sa mission au 31 juillet 2023 ;

Considérant que le collège de supervision a, lors des séances du 17 juillet 2023, du 8 décembre 2023, puis du 17 juin 2024, décidé de prolonger le mandat de l'administrateur provisoire une première fois jusqu'au 31 décembre 2023, une deuxième fois jusqu'au 30 juin 2024 et une troisième fois jusqu'au 31 décembre 2024 ;

Considérant que le collège de supervision a également, lors de la séance du 17 juin 2024, conformément aux dispositions des articles L. 325-1 et R. 325-12 du code des assurances, ouvert une procédure contradictoire en vue du retrait des agréments accordés à la société AMIG ;

Considérant que, par courriers des 1er juillet et 5 septembre 2024, l'administrateur provisoire de la société AMIG a notamment informé l'ACPR que l'assemblée générale de la mutuelle AMIG, réunie le 4 septembre 2024, avait validé à la majorité un plan de reprise d'activité modifié proposé par l'ancien directeur de la mutuelle, qu'il a transmis le 5 septembre 2024 aux services de l'ACPR, avec un envoi complémentaire le 10 septembre 2024 ;

Considérant qu'au 31 décembre 2023, la marge de solvabilité de l'AMIG est inférieure au fonds de garantie et les engagements réglementés ne sont pas respectés ;

Considérant que le nouveau plan d'activité présenté par la mutuelle ne répond pas à la problématique de l'absence de couverture des engagements réglementés ; qu'afin de respecter les exigences réglementaires de couverture du fonds de garantie, il comporte une projection d'une situation qui permettrait de disposer de fonds propres légèrement supérieurs au fonds de garantie qui ne peut être valablement retenue ;

Considérant en effet que l'ensemble des hypothèses retenues pour établir le plan d'activité et la solvabilité de la mutuelle qui en découle ne sont pas suffisamment réalistes pour remédier à la situation ;

Considérant qu'en premier lieu, le plan reposerait sur un volume d'affaires nouvelles significatif, nécessairement rentable et provenant de zones géographiques nouvelles dans lesquelles la société ne distribuait pas ses produits auparavant ; que de plus, les affaires nouvelles apportées reposeraient sur plusieurs intermédiaires dont les motivations ne sont pas explicitées et pouvant laisser craindre une rentabilité technique dégradée des portefeuilles apportés ;

Considérant qu'en deuxième lieu, l'ensemble du portefeuille historique transféré serait renouvelé au sein d'AMIG avec un taux de perte également optimiste au regard des interrogations que susciteraient ces transferts répétés auprès des personnes concernées ;

Considérant qu'en dépit de ces hypothèses favorables, les fonds propres de la mutuelle AMIG resteraient inférieurs au fonds de garantie ; que l'hypothèse supplémentaire de cession des parts sociales de la filiale de courtage et d'actifs incorporels pour couvrir ce fonds n'est pas réaliste et n'est pas assortie d'engagements fermes suffisants, alors même que des doutes subsistent sur la perte réelle que subira AMIG au cours de l'exercice 2024 ;

Considérant, d'autre part, que l'hypothèse ultime d'une émission de certificats mutualistes est à l'état d'ébauche et ne peut donc pas être retenue ;

Considérant, enfin, que la structuration de la garantie offerte par le réassureur du portefeuille dommage ouvrage n'a toujours pas été conclue ; qu'en tout état de cause, elle ne permettrait pas d'assurer la couverture des engagements réglementés malgré l'amélioration du nantissement attendue et la mise en place d'une lettre de crédit ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société AMIG ne couvre pas ses engagements réglementés depuis trois ans et qu'elle ne couvre pas le fonds de garantie, à tout le moins depuis le 31 décembre 2023, en raison d'une insuffisance de fonds propres ; que la société d'assurance mutuelle ne remplit plus les conditions de son agrément et qu'elle est dans l'incapacité à un horizon rapproché de restaurer pleinement des conditions normales de fonctionnement et de respecter les exigences réglementaires de couverture du fonds de garantie et de couverture des engagements réglementés ; que cette situation entraîne ainsi une rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ; qu'en l'absence d'élément concret permettant d'établir qu'il existe une perspective sérieuse de régularisation, il y a donc lieu de retirer les agréments de la société AMIG,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des agréments de la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Résumé L'assurance ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN n'a plus le droit d'assurer les incendies, les dommages aux biens et les pertes d'argent.

Les agréments accordés à la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (SIREN : 302 134 077), dont le siège social est situé à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), 46, route de Lyon, pour pratiquer les opérations relevant des branches 8 (incendie et éléments naturels), 9 (autres dommages aux biens) et 16 (pertes pécuniaires diverses) prévues à l'article R. 321-1 du code des assurances sont retirés.

Article 2

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Liquidation judiciaire d'une société d'assurance mutuelle

Résumé ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN est fermée et CONSEILDX gère la fermeture.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, procèdera, sur la requête de l'ACPR, à la liquidation judiciaire de la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, régie par la législation française ; la société CONSEILDX est désignée en tant que liquidateur chargé des opérations d'assurance, en application du troisième alinéa de l'article L. 326-1 du code des assurances.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et Notification de la Décision

Résumé La décision sera publiée et envoyée aux deux entreprises.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et sera notifiée à la société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN et à la société CONSEILDX.

Pour le sous-collège sectoriel de l'assurance :

Le président,

J.-P. Faugère