L'ARCOM Antilles-Guyane,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2015-179 du 8 avril 20215 modifiée autorisant la société Canal 10 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne en mode numérique dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2023-AG-08 du 23 octobre du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal 10 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Canal 10 ;
Vu la convention conclue le 13 juin 2024 entre l'ARCOM Antilles-Guyane et la société Canal 10 ;
Les représentants de la société Canal 10 ayant été entendus par l'ARCOM Antilles-Guyane en audition publique le 24 novembre 2023 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :