JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Décision n°2024-655 du 3 juillet 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 15, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNews », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision « CNews », notamment ses articles 2-2-1, 2-3-2, 4-2-2 et 4-2-4 ;

Vu la décision n° 2019-578 du 27 novembre 2019 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) ;

Vu la décision n° 2021-218 du 17 mars 2021 portant sanction à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) ;

Vu les éléments de visionnage de l'émission « La Matinale Week-End » diffusée le 10 décembre 2023 sur le service de télévision « CNews » et le compte-rendu y afférent, dont le collège a pris connaissance ;

Vu le courrier du 11 avril 2024 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courriel du 22 avril 2024 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courrier le 23 avril 2024 ;

Vu le courriel du 22 avril 2024 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) a sollicité un délai supplémentaire pour adresser ses observations dans le cadre de la procédure de sanction engagée à son encontre le 11 avril 2024 et le courriel du 22 avril 2024 par lequel le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 lui a refusé ce délai supplémentaire ;

Vu les observations de la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) communiquées par courriel du 14 mai 2024 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.), son conseil, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 30 mai 2024 ;

Vu la décision du 12 juin 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 18 juin 2024 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.), par l'intermédiaire de son conseil, a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 26 juin 2024 devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 4 juin 2024 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction de Canal+ pour incitation à la haine et non-maîtrise de l'antenne

Résumé Canal+ a été punie de 60 000 euros pour ne pas avoir empêché des propos haineux dans une émission.

Lors de la séance du 26 juin 2024, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, Mme Laetitia Ménasé, secrétaire générale du groupe Canal +, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews, et Me Claire Vannini.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :

  1. En premier lieu, aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». Aux termes de l'article 42-2 de cette loi : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […] ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. ».
  2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'assure « que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent : 1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne […] », au nombre desquels figurent notamment la race, la nationalité et l'origine ethnique. En outre, l'article 2-3-2 de la convention susvisée stipule que : « L'éditeur veille dans son programme (…) à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine (…), de la religion ou de la nationalité ». Enfin, l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 susvisée stipule que : « L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. ».
  3. En troisième lieu, par une décision du 27 novembre 2019, la société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) a été mise en demeure de se conformer pour l'avenir au dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa version alors applicable, repris aux sixième et septième alinéas de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, au quatrième alinéa de l'article 2-3-3 de la convention du 19 juillet 2005, repris à l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 précitée et, enfin, à l'article 2-2-1 de la convention du 19 juillet 2005, repris à l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 précitée.
  4. En quatrième lieu, par une décision du 17 mars 2021, la société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) a été sanctionnée en raison de manquements aux obligations qui pèsent sur elle en vertu des mêmes textes.
    Sur l'émission « La Matinale Week-End » diffusée le 10 décembre 2023 :
  5. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « La Matinale Week-End » diffusée le 10 décembre 2023 que dans le cadre d'un débat consacré au projet de loi immigration, puis d'une séquence relative au Rassemblement National, deux invités ont déclaré « l'immigration tue », sans aucune réaction de l'animateur ou des autres personnes présentes en plateau.
    En ce qui concerne l'obligation de ne pas inciter à la haine ni d'encourager des comportements discriminatoires :
  6. L'emploi par deux invités de la formule « l'immigration tue » est de nature à représenter les personnes d'origine immigrée, dans leur ensemble, comme un facteur de risque mortifère. Une telle stigmatisation, qui réduit les immigrés au rang de personnes dangereuses et qui n'a suscité aucune réaction de la part des autres personnes présentes en plateau, est susceptible d'inciter à la haine à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine ethnique et d'encourager à des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine. Cette séquence caractérise ainsi un manquement, d'une part, aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, et d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019.
    En ce qui concerne l'obligation de maîtrise de l'antenne :
  7. Il ressort également du compte rendu de visionnage de cette émission que l'emploi, à deux reprises, de cette formule, n'a suscité aucune réaction de la part de l'animateur ou des autres personnes présentes en plateau. Dans ces conditions, un manquement aux stipulations de l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 précitée est également caractérisé.
    Sur la sanction prononcée :
  8. Au regard de la nature et de la gravité des manquements mentionnés aux points 6 et 7, constitutifs d'une méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et des stipulations de l'article 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019 précitée et, d'autre part, des stipulations de l'article 2-2-1 de cette même convention, il y a lieu de prononcer une sanction de 60 000 euros, à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.).
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder également à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité.
    Après en avoir délibéré,
    Décide :

Article 1

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Sanction pécuniaire contre la S.E.S.I.

Résumé La S.E.S.I. doit payer 60 000 euros, cet argent va au cinéma.

Une sanction pécuniaire d'un montant de 60 000 euros est prononcée à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.). Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 2

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à une société et publiée dans le journal officiel et sur internet.

La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) et publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité.
Délibéré le 3 juillet 2024 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Hervé Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d'Esnon, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre