JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Chapitre VI : Opérations de transfert de thon rouge vivant : autorisation préalable

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations de transfert de thon rouge vivant : dispositions générales

Résumé Pour transférer du thon rouge vivant, il faut demander l'autorisation avant.

Dispositions générales relatives aux opérations de transfert de thon rouge vivant.
I. - Les opérations de premier transfert, de transfert volontaire et de transfert ultérieur tels que définis par les recommandations de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.

Article 18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de transfert de thon rouge vivant

Résumé Pour transférer du thon rouge vivant, il faut demander une autorisation en donnant des informations précises sur la capture et le transfert et suivre des règles spécifiques pour les opérations de pêche conjointes.

Demande d'autorisation de transfert.
I. - Avant l'opération souhaitée de transfert, l'opérateur donateur tel que défini par les recommandations de la CICTA ou son représentant, complète le CERFA (annexe III) de demande d'autorisation de transfert, conformément au modèle présenté à l'annexe III du présent arrêté, en indiquant :

- le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
- la date et l'heure de la capture (TU) ;
- la date et l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
- la position de la capture (latitude et longitude) ;
- l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
- la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
- la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
- le nom du remorqueur receveur, son numéro de registre de la CICTA et le nombre de cages remorquées ;
- en cas de transfert ultérieur, le numéro de la cage réceptrice et le numéro de la cage donatrice ;
- le nom de la ferme de destination ainsi que son numéro de registre de la CICTA.

Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche effectue une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membres de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine d'un navire de capture sous pavillon français participant à l'opération, ou son représentant, sollicite une autorisation préalable de transfert unique auprès du centre national de surveillance des pêches et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
La demande est effectuée au CNSP par courrier électronique à l'adresse : [email protected].
II. - Les dispositions prévues à l'alinéa 1 sont applicables en cas de transfert volontaire, tel que défini par l'article 27 du présent arrêté.

Article 19

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Procédure d'instruction des demandes d'autorisation de transfert de thon rouge vivant

Résumé Une demande pour transférer du thon rouge vivant est traitée en six heures et doit être refaite si modifiée.

Instruction de la demande d'autorisation de transfert.
I. - Le CSNP, par délégation du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximum de 6 heures après réception de la demande complète. Ce délai de 6 heures est suspendu tous les jours entre 20 heures et 7 heures. Aucune autorisation ou refus de transfert ne sont instruits ni délivrés pendant cette période.
Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe 113 de la recommandation 22-08 de la CICTA.
II. - Toute erreur ou modification faite à la demande d'autorisation de transfert donne lieu à l'envoi d'une nouvelle demande d'autorisation de transfert corrigée. Ce nouvel envoi réinitialise le délai de traitement de la demande d'autorisation de transfert.

Article 20

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Autorisation de transfert du thon rouge vivant

Résumé Le transfert de thon rouge vivant nécessite une autorisation écrite, et une seule autorisation est donnée pour les opérations conjointes, avec des restrictions à 80 % du quota.

Autorisation de transfert.
I. - L'opération de transfert, y compris pour les transferts volontaires, ne peut commencer sans l'autorisation écrite du centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen. L'autorisation délivrée par le centre national de surveillance des pêches n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
II. - En cas d'opération conjointe de pêche, le CNSP délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération. Lorsque les captures de l'opération conjointe de pêche ont atteint 80 % du quota alloué, aucune autorisation ne peut être délivrée si le transfert en cours n'est pas validé et que la déclaration de transfert (ITD) n'a pas été reçu par le CNSP.

Article 21

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Conditions de refus ou de suspension des autorisations de transfert de thon rouge vivant

Résumé Le transfert de thon rouge peut être refusé si la demande est incomplète, le navire n'est pas autorisé, le quota est insuffisant, les quantités de poissons ne sont pas déclarées, le remorqueur n'est pas enregistré ou ne transmet pas ses positions, ou si la pêche se fait dans une zone interdite.

Refus ou suspension de la demande d'autorisation de transfert.
L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :

- la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
- le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.

Le CNSP notifie, par écrit, le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.

Article 22

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Procédure de libération du thon rouge en cas de refus d'autorisation de transfert

Résumé Si on refuse de transférer du thon rouge, il faut le relâcher immédiatement en mer et envoyer un rapport au CNSP.

Libération du thon rouge consécutive à un refus d'autorisation de transfert.
I. - En cas de refus d'une demande d'autorisation de transfert telle que prévue par l'article 21, le CNSP ordonne la libération du thon rouge depuis la senne du navire ou de la cage de transport.
Les thons rouges sont libérés vivants en mer immédiatement après la réception de l'ordre de libération.
Le capitaine du navire donateur complète le rapport de libération, conformément au modèle prévu à l'annexe X et le présente à l'observateur régional ou à l'observateur national pour signature. Le rapport est transmis par le capitaine, immédiatement après l'opération de libération, au CNSP, par courrier électronique, à l'adresse : [email protected].
II. - Dans le cas d'un refus d'une demande d'autorisation pour un transfert ultérieur, en sus des obligations prévues à l'alinéa 1, l'opération de libération est filmée par une caméra vidéo placée sous l'eau et respectant les normes minimales prévues à l'article 25 du présent arrêté.