JORF n°0233 du 1 octobre 2024

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Inéligibilité de Mme Jacqueline CORMIER ANDRÉ suite à un retard dans le dépôt de son compte de campagne

Résumé Mme Jacqueline CORMIER ANDRÉ est interdite de se présenter aux élections pendant un an pour avoir déposé son compte de campagne en retard.

(SEN, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 février 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Jacqueline CORMIER ANDRÉ, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6294 SEN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour Mme CORMIER ANDRÉ, par Me Jérôme Léron, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 19 mars 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
  2. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
  3. Mme CORMIER ANDRÉ a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue de l'unique tour du scrutin qui s'est tenu le 24 septembre 2023. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 1er décembre 2023 à 18 heures. Or, Mme CORMIER ANDRÉ a déposé son compte de campagne le 19 janvier 2024, soit après l'expiration de ce délai.
  4. Si Mme CORMIER ANDRÉ fait valoir sa bonne foi au regard du fait qu'il s'agissait de sa première candidature en tant que tête de liste à une élection sénatoriale et qu'elle n'avait pas connaissance du délai prescrit pour déposer son compte de campagne, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral.
  5. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, l'inéligibilité de Mme CORMIER ANDRÉ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(SEN, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 février 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Jacqueline CORMIER ANDRÉ, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6294 SEN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour Mme CORMIER ANDRÉ, par Me Jérôme Léron, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 19 mars 2024 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.

2. L'article LO 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. Mme CORMIER ANDRÉ a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue de l'unique tour du scrutin qui s'est tenu le 24 septembre 2023. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 1er décembre 2023 à 18 heures. Or, Mme CORMIER ANDRÉ a déposé son compte de campagne le 19 janvier 2024, soit après l'expiration de ce délai.

4. Si Mme CORMIER ANDRÉ fait valoir sa bonne foi au regard du fait qu'il s'agissait de sa première candidature en tant que tête de liste à une élection sénatoriale et qu'elle n'avait pas connaissance du délai prescrit pour déposer son compte de campagne, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral.

5. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, l'inéligibilité de Mme CORMIER ANDRÉ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :