JORF n°0021 du 26 janvier 2024

Décision n°2024-50 du 24 janvier 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-4, 29, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;

Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant les sociétés La Coopérative de Radiodiffusion, Opemux RNT, Cmux, Région Mux, Compagnie des multiplex DA et Club Opérateurs RNT Mux Strasbourg 1, à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Nice étendu, Lyon étendu, Valenciennes, Strasbourg étendu, Haguenau, Nantes local, Rouen étendu, La Rochelle local, Pau étendu et Amiens local ;

Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date d'entrée en vigueur des autorisations d'exploitation des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Nice étendu, Lyon étendu, Valenciennes, Strasbourg étendu, Haguenau, Nantes local, Rouen étendu, La Rochelle local, Pau étendu et Amiens local ;

Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III ;

Vu la décision n° 2024-12 du 4 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2022-479 du 20 juillet 2022 autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Dance One dans la zone Marseille local ;

Vu la décision n° 2024-13 du 4 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2021-1016 du 22 septembre 2021 autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio FG dans la zone Amiens local ;

Vu la décision n° 2024-14 du 4 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2021-687 du 19 mai 2021 autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio FG dans la zone La Rochelle local ;

Vu la décision n° 2024-15 du 4 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2018-404 du 23 mai 2018 autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio FG dans la zone Nantes local ;

Vu la décision n° 2024-16 du 4 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2021-1279 du 24 novembre 2021 autorisant la SARL 100 % à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé 100 % dans la zone Pau étendu ;

Vu la décision n° 2024-17 du 4 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2021-1270 du 24 novembre 2021 autorisant la SARL Toujours Jeunes à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé 100 % Souvenirs dans la zone Pau local ;

Vu la décision n° 2024-18 du 4 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2021-295 du 10 mars 2021 autorisant l'association Macou information et communication à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Condé Macou dans la zone de Valenciennes ;

Vu la décision n° 2024-45 du 17 janvier 2024 portant abrogation partielle de la décision n° 2017-1007 du 20 décembre 2017 autorisant la SAS DKL à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé DKL Dreyeckland dans la zone de Haguenau ;

Vu la décision n° 2024-46 du 17 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2017-1057 du 20 décembre 2017 autorisant la SA Vortex à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Skyrock ;

Vu la décision n° 2024-47 du 17 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2018-409 du 23 mai 2018 autorisant la SA Vortex à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Skyrock ;

Vu la décision n° 2024-48 du 17 janvier 2024 portant abrogation de la décision n° 2013-88 du 15 janvier 2013 autorisant la SA Vortex à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Skyrock ;

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de modifier la liste des ressources radioélectriques disponibles annexée à la décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 susvisée pour y ajouter des ressources radioélectriques sur des allotissements partiellement disponibles et modifier le nombre de millièmes disponibles au sein d'allotissements partiellement disponibles ;

2. En conséquence, il y a lieu de reporter la date-limite d'envoi des candidatures pour l'ensemble des zones ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le point 7 du chapitre I de la décision n° 2023-1002 du 18 novembre 2023 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Obligations de couverture

« I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bourges étendu, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Forbach, Mont-de-Marsan étendu, Nevers étendu, Niort et Vesoul s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

« II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Agen, Angoulême et Mont-de-Marsan local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

« III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Nevers local et Saintes s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

« IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cognac s'engagent à couvrir au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
« V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cherbourg-en-Cotentin local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

« VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vichy s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

« VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont, et d'Epinal s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

« - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

« VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lille local, Lyon étendu, Mâcon-Cluny, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nantes étendu, Nantes local, Nice étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire, Paris local, Rouen étendu, Rouen local, Strasbourg étendu, Strasbourg local et Valenciennes s'engagent à couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants.
« IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Arcachon s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 4 novembre 2024 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 5 novembre 2024.

« X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de La Rochelle étendu et La Rochelle local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 31 mai 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er juin 2026.

« XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Pau étendu et Pau local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 10 juillet 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 11 juillet 2027.

« XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Caen étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 30 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 31 janvier 2027.

« XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone du Mans étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 janvier 2025 au 18 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 janvier 2027.

« XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Limoges étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 septembre 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 septembre 2027.

« XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Besançon local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 3 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 4 janvier 2027.

« XVI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2025 ;
« - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 6 décembre 2025 au 5 décembre 2028 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2028.

« XVII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Chambéry s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 décembre 2025 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 décembre 2025.

« XVIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Brest étendu et Nancy local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2025 au 26 juin 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.

« XIX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Reims étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 28 février 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er mars 2025 au 28 février 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er mars 2027.

« XX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Troyes s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 9 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 10 janvier 2027.

« XXI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Tours étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 avril 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 avril 2024 au 18 avril 2026 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 avril 2026.

« XXII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Angers étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 12 juin 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 13 juin 2025 au 12 juin 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 13 juin 2027.

« XXIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rennes étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2026 ;
« - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2026 au 26 juin 2029 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2029.

« XXIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2026 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2026.

« XXV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Haguenau s'engagent sur les taux de couverture suivants :

« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 4 décembre 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 5 décembre 2024.

« Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021. » ;

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et sélection des dossiers des comités territoriaux de l'audiovisuel

Résumé Les comités locaux examinent les demandes et envoient une liste à l'autorité qui sélectionne les candidats et les informe.

Le point 5 du chapitre II de la même décision est remplacé par le paragraphe suivant :

« 5. Instruction et sélection des dossiers

« Les comités territoriaux de l'audiovisuel instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :

« - le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux pour les zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Arcachon, La Rochelle étendu, La Rochelle local, Pau étendu et Paul local ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Caen pour les zones de Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Caen étendu, Le Mans étendu et Rouen étendu ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand pour les zones de Vichy et Limoges étendu ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon pour les zones de Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Besançon local et Mâcon-Cluny ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Lille pour les zones d'Amiens étendu, Amiens local, Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille local et Valenciennes ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon pour la zone de Chambéry et Lyon étendu ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille pour les zones de Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice étendu, Nice intermédiaire et Nice local ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy pour les zones de Chaumont, Épinal, Forbach, Haguenau, Nancy local, Strasbourg étendu, Strasbourg local, Troyes et Reims étendu ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Paris pour les zones de Paris intermédiaire et Paris local ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Poitiers pour les zones de Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux, Niort et Tours étendu ;
« - le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes pour les zones d'Angers étendu, Brest étendu, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu, Nantes local et Rennes étendu.

« Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation. Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Elle leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention. La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr). »

Article 3

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Autorisation et rejet des candidatures pour la diffusion radio

Résumé L'Autorité donne des autorisations de diffusion radio, qui peuvent être prolongées, et chaque zone a une date d'expiration.

Le point 7 du chapitre II de la même décision est remplacé par le paragraphe suivant :

« 7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure

« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément aux dispositions de l'article 29-1 et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour une période allant jusqu'aux dates indiquées dans le tableau suivant :

| Echéances | Zones | |-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 23 avril 2028 | La Roche-sur-Yon | | 18 juin 2028 | Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille local et Valenciennes | | 4 décembre 2028 | Haguenau, Lyon étendu, Mâcon-Cluny, Strasbourg étendu et Strasbourg local | | 23 avril 2029 | Nantes étendu et Nantes local | | 19 juin 2029 |Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire et Paris local| |30 septembre 2029| Rouen étendu et Rouen local | | 4 novembre 2030 | Arcachon | |19 décembre 2031 | Chambéry | | 19 avril 2032 | Tours étendu | | 31 mai 2032 | La Rochelle étendu et La Rochelle local | | 5 décembre 2032 | Amiens étendu et Amiens local | | 3 janvier 2033 | Besançon local | | 9 janvier 2033 | Troyes | | 18 janvier 2033 | Le Mans étendu | | 30 janvier 2033 | Caen étendu | | 28 février 2033 | Reims étendu | | 12 juin 2033 | Angers étendu | | 26 juin 2033 | Nancy local, Brest étendu et Rennes étendu | | 10 juillet 2033 | Pau étendu et Pau local | |18 septembre 2033| Limoges étendu |

« L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
« L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
« Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Agen, Angoulême, Saintes, Cognac, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Cherbourg-en-Cotentin local, Vichy, Nevers étendu, Nevers local, Vesoul, Chaumont, Epinal, Forbach, Bourges étendu, Bourges local, Blois, Châteauroux, Niort, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des points 8 et suivants du chapitre II de la présente décision.
« Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones d'Amiens étendu, Amiens local, Angers étendu, Arcachon, Besançon local, Brest étendu, Caen étendu, Calais-Boulogne-sur-Mer, Chambéry, Dunkerque, Haguenau, La Rochelle étendu, La Rochelle local, La Roche-sur-Yon, Le Mans étendu, Lille local, Limoges étendu, Lyon étendu, Mâcon-Cluny, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nancy local, Nantes étendu, Nantes local, Nice étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire, Paris local, Pau étendu, Pau local, Reims étendu, Rennes étendu, Rouen étendu, Rouen local, Strasbourg étendu, Strasbourg local, Tours étendu, Troyes et Valenciennes, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs. »

Article 4

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Décision n° 2009-0535 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 juin 2009

Résumé Allotissements des fréquences de télévision numérique terrestre

Le point 2 de l'annexe I de la même décision, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Allotissements dont la ressource radioélectrique est partiellement disponible

« Pour les ressources radioélectriques nos 21 à 62, le nombre de millièmes disponibles est un multiple de 76.

« 2.1. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Bordeaux

|Numéro
de ressource
radioélectrique|Zone(s) géographique(s)|Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente
décision)| | |---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------| | 21 | Arcachon | Carte A21 | local | 11C | | 152 |IX (Ch. I.7)| | 22 | La Rochelle étendu | Carte A22 | étendu | 10D | ADJ avec le canal 10C de la zone La Rochelle local | 76 |X (Ch. I.7) | | 53 | La Rochelle local | Carte A51 | local | 10C |ADJ avec le canal 10B utilisé par une des deux couches métropolitaines et avec le canal 10D de la zone La Rochelle étendu| 76 |X (Ch. I.7) | | 54 | Pau étendu | Carte A52 | étendu | 6A | | 76 |XI (Ch. I.7)| | 23 | Pau local | Carte A23 | local | 9A | | 152 |XI (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.2. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Caen

|Numéro
de ressource
radioélectrique|Zone(s) géographique(s)|Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente
décision)| | |---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------| | 24 | Caen étendu | Carte A24 | étendu | 5B | | 152 |XII (Ch. I.7) | | 25 | Le Mans étendu | Carte A25 | étendu | 7A | ADJ avec le canal 7B de la zone Le Mans local | 76 |XIII (Ch. I.7)| | 55 | Rouen étendu | Carte A53 | étendu | 10A |ADJ avec le canal 9D utilisé par une des deux couches métropolitaines et avec le canal 10B de la zone d'Évreux| 76 |VIII (Ch. I.7)| | 26 | Rouen local | Carte A26 | local | 10C | | 76 |VIII (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.3. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Clermont-Ferrand

|Numéro
de ressource
radioélectrique|Zone(s) géographique(s)|Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte|Nombre de millièmes disponibles|Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------| | 27 | Limoges étendu | Carte A27 | étendu | 5C | | 76 |XIV (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.4. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Dijon

|Numéro
de ressource
radioélectrique|Zone(s) géographique(s)|Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte|Nombre de millièmes disponibles|Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------| | 28 | Besançon local | Carte A28 | local | 9A | | 152 | XV (Ch. I.7) | | 29 | Mâcon-Cluny | Carte A29 | local | 8A | | 76 |VIII (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.5. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Lille

|Numéro
de ressource
radioélectrique| Zone(s) géographique(s) |Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------| | 30 | Amiens étendu | Carte A30 | étendu | 8D | ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines | 76 |XVI (Ch. I.7) | | 56 | Amiens local | Carte A54 | local | 11C | | 76 |XXIV (Ch. I.7)| | 31 |Calais-
Boulogne-
sur-Mer (**)| Carte A31 | local | 5B | | 228 |VIII (Ch. I.7)| | 32 | Dunkerque (***) | Carte A32 | local | 8D | ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines | 76 |VIII (Ch. I.7)| | 33 | Lille local | Carte A33 | local | 7D |ADJ avec le canal
7C de la zone Lille local et avec le canal 8A de la zone
Lille étendu| 76 |VIII (Ch. I.7)| | 57 | Valenciennes (****) | Carte A55 | local | 7A | | 76 |VIII (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.
« (**) Cette zone était précédemment appelée Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil.
« (***) Cette zone était précédemment appelée Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck.
« (****) Cette zone était précédemment appelée Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe.

« 2.6. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Lyon

|Numéro
de ressource
radioélectrique|Zone(s) géographique(s)|Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------| | 34 | Chambéry | Carte A34 | local | 6D |ADJ avec le canal 7A utilisé par une des deux couches métropolitaines| 76 |XVII (Ch. I.7)| | 58 | Lyon étendu | Carte A56 | étendu | 6A | | 76 |VIII (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.7. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Marseille

|Numéro
de ressource
radioélectrique| Zone(s) géographique(s) |Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------| | 35 |Marseille
intermédiaire| Carte A35 | intermédiaire | 7A | | 76 |VIII (Ch. I.7)| | 36 | Marseille local | Carte A36 | local | 8C |ADJ avec le canal 8D de la zone Marseille local et avec le canal 8B utilisé par une des deux couches métropolitaines| 228 |VIII (Ch. I.7)| | 59 | Nice étendu | Carte A57 | étendu | 11A | ADJ avec le canal 11B de la zone Nice intermédiaire | 76 |VIII (Ch. I.7)| | 37 | Nice
intermédiaire | Carte A37 | intermédiaire | 11B | ADJ avec le canal 11A de la zone Nice étendu et avec le canal 11C de la zone Nice intermédiaire | 76 |VIII (Ch. I.7)| | 38 | Nice local | Carte A38 | local | 9D | ADJ avec le canal 9C utilisé par une des deux couches métropolitaines | 152 |VIII (Ch. I.7)| | 39 | Nice local | Carte A38 | local | 8D | | 76 |VIII (Ch. I.7)|

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.8. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Nancy

|Numéro
de ressource
radioélectrique|Zone(s) géographique(s)|Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------| | 60 | Haguenau (**) | Carte A58 | local | 7A | ADJ avec le canal 6D de la zone
Strasbourg étendu | 76 | XXV (Ch. I.7) | | 40 | Nancy local | Carte A39 | local | 5B | | 76 |XVIII (Ch. I.7)| | 41 | Reims étendu | Carte A40 | étendu | 9A | ADJ avec le canal 9B de la zone Reims local | 76 | XIX (Ch. I.7) | | 61 | Strasbourg étendu | Carte A59 | étendu | 6D |ADJ avec le canal 6C de la zone Strasbourg local et avec le canal 7A de la zone Haguenau| 76 |VIII (Ch. I.7) | | 42 | Strasbourg local | Carte A41 | local | 5D | | 76 |VIII (Ch. I.7) | | 43 | Troyes | Carte A42 | local | 12A | | 152 | XX (Ch. I.7) |

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.
« (**) Cette zone était précédemment appelée Haguenau-Saverne-Reichshoffen-Niederbronn-les-Bains-Phalsbourg-Ingwiller-Wissembourg-Puberg.

« 2.9. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Paris

|Numéro
de ressource
radioélectrique| Zone(s) géographique(s) |Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------| | 44 |Paris
intermédiaire| Carte A43 | intermédiaire | 6A |ADJ avec le canal 6B de la zone
Compiègne| 76 |VIII (Ch. I.7)| | 45 | Paris local | Carte A44 | local | 9A | ADJ avec le canal 9B de la zone Paris local | 76 |VIII (Ch. I.7)| | 46 | Paris local | Carte A44 | local | 11A | ADJ avec le canal 11B de la zone Paris étendu | 76 |VIII (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.10. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Poitiers

|Numéro
de ressource
radioélectrique|Zone(s) géographique(s)|Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte|Nombre de millièmes disponibles|Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------| | 47 | Tours étendu | Carte A45 | étendu | 6C | | 76 |XXI (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

« 2.11. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort du CTA de Rennes

|Numéro
de ressource
radioélectrique| Zone(s) géographique(s) |Type
d'allotissement|Canaux
disponibles
en bande III (*)|Contrainte| Nombre de millièmes disponibles |Obligations de couverture
(cf. Ch. I.7 de la présente décision)| | |---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------| | 48 | Angers étendu | Carte A46 | étendu | 6B | | 76 |XXII (Ch. I.7) | | 49 | Brest étendu | Carte A47 | étendu | 9A |ADJ avec le canal 9B utilisé par une des deux couches métropolitaines| 76 |XVIII (Ch. I.7)| | 50 |La Roche-
sur-Yon| Carte A48 | local | 9A | | 152 |VIII (Ch. I.7) | | 51 | Nantes étendu | Carte A49 | étendu | 5D | | 152 |VIII (Ch. I.7) | | 62 | Nantes local | Carte A60 | local | 12A | | 76 |VIII (Ch. I.7) | | 52 | Rennes étendu | Carte A50 | étendu | 10A | | 76 |XXIII (Ch. I.7)|

« (*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences. »

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Niveaux de champ de référence pour les opérateurs de multiplex

Résumé Des règles fixent les niveaux de champ que les opérateurs doivent respecter pour une bonne réception, avec des valeurs différentes par région.

Le point 1.2 de l'annexe II de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception

« L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :

| |Niveau de champ en dBµV/m| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | Allotissements étendus et intermédiaires | 54 | | Allotissements locaux : Agen, Angoulême, Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont, Cherbourg-en-Cotentin local, Cognac, Épinal, Forbach, Mont-de-Marsan local, Nevers local, Niort, Saintes, Vesoul, Vichy. | 54 | |Allotissements locaux : Amiens local, Arcachon, Besançon local, Calais-Boulogne-sur-Mer, Chambéry, Dunkerque, Haguenau, La Roche-sur-Yon, La Rochelle local, Lille local, Mâcon-Cluny, Marseille local, Nancy local, Nantes local, Nice local, Paris local, Pau local, Rouen local, Strasbourg local, Troyes, Valenciennes.| 67 |

« Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
« Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. »

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rouverture de l'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés

Résumé L'appel à candidatures pour des services de radio numériques est prolongé jusqu'au 6 mars 2024.

L'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III lancé le 15 novembre 2023 est rouvert pour l'ensemble des ressources radioélectriques disponibles.
Les nouveaux candidats remplissent leur dossier dans les conditions fixées par la décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 17 novembre 2023.
Les candidats qui ont déjà déposé un dossier de candidature auprès de l'Autorité, en réponse à l'appel n° 2023-1002 du 15 novembre 2023, peuvent compléter leur demande initiale, en remplissant complètement le formulaire de choix des allotissements tenant compte des allotissements ajoutés.
« Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être :

« - soit, préférentiellement, déposés au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature publiés par l'Autorité sur le site www.demarches-simplifiees.fr, au plus tard le 6 mars 2024 à 23 h 59, heure de Paris, les liens vers ces téléservices étant publiés sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (www.arcom.fr) ;
« - soit adressés uniquement par courrier recommandé avec accusé de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM, appel aux candidatures DAB + n° 10, Tour-Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 6 mars 2024, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. »

Article 7

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Publication au Journal Officiel

Résumé Cette décision sera publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre