JORF n°0016 du 20 janvier 2024

Décision n°2024-41 du 17 janvier 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;

Vu l'article LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 21, 22, 25, 26, 28-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 2 ;

Vu la décision n° 2023-1212 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 3 ;

Vu le courrier du 8 janvier 2024 de la société nationale de programme France Télévisions désignant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) en vue de son autorisation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision présents sur le multiplex ROMU ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 2023 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 octobre 2023 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 2023 ;

Considérant ce qui suit :

Les dispositions des articles 3-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services et d'introduire dans les autorisations des opérateurs de multiplex des éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de ROM 1 en tant qu'opérateur de multiplex

Résumé ROM 1 a le droit de diffuser la télévision numérique par les airs.

La société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur le réseau de diffusion ROMU de la télévision numérique terrestre.

Article 2

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Utilisation des fréquences radioélectriques par la société

Résumé La société peut utiliser certaines fréquences radio si elles sont libres et font partie du réseau ROMU.

La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 1, sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique. Ces fréquences constituent le réseau de diffusion ROMU mentionné à l'article 1er.

Article 3

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Durée de l'autorisation et diffusion des programmes sur le réseau ROMU

Résumé L'autorisation dure dix ans et la société doit veiller à ce que les programmes soient bien reçus.

L'autorisation est accordée pour dix ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau ROMU permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.

Article 4

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Partage de la ressource radioélectrique pour les services audiovisuels

Résumé Les services audiovisuels partagent la ressource radioélectrique et peuvent en échanger une partie.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5

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Utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les ondes radio doivent suivre des règles et la société doit informer les autorités des changements.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société informe l'Autorité des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 6

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Conditions de transmission et de diffusion des services sur le réseau ROMU

Résumé Les services sur le réseau ROMU doivent être diffusés de manière juste et équitable.

Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau ROMU s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex.

Article 7

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Mise à jour des données techniques

Résumé L'article 7 dit que si des changements techniques sont faits, la société doit prévenir trois mois avant.

Dans le cas où les données suivantes seraient modifiées, la société communique à l'Autorité une version actualisée de celles-ci dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- décalage en fréquence ;
- paramètres de modulation ;
- paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Article 8

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Obligation d'information en cas de modification significative du capital social

Résumé Les sociétés doivent prévenir l'Autorité si leur capital social change beaucoup.

La société informe l'Autorité de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 9

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Conditions de retrait de l'autorisation de multiplexage

Résumé L'autorisation peut être annulée pour des changements importants, et l'actuel responsable continue les opérations jusqu'à ce qu'un nouveau prenne la relève.

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau ROMU. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.

Article 10

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision sera envoyée à Réseau outre-mer 1 et publiée dans des journaux officiels.

La présente décision sera notifiée à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) ainsi qu'aux éditeurs autorisés sur le réseau ROMU et publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna.

Fait à Paris, le 17 janvier 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre