L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu l'article LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 21, 22, 25, 26, 28-1, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2023-1212 du 20 décembre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 3 ;
Vu le courrier du 8 janvier 2024 de la société nationale de programme France Télévisions désignant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) en vue de son autorisation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision présents sur le multiplex ROMU ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 2023 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 octobre 2023 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
Les dispositions des articles 3-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services et d'introduire dans les autorisations des opérateurs de multiplex des éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :