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Délibération n° 2023-144 de la Commission de régulation de l'énergie du 7 juin 2023
ANNEXE 8
Valeurs de référence pour le tarif de proximité (annexe confidentielle)
Cette annexe est confidentielle.
(1) Consultation publique n° 2023-08 de la Commission de régulation de l'énergie du 12 octobre 2023 relative au prochain tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de GRDF.
(2) Un audit de la demande en termes de charges d'exploitation de GRDF pour la période 2024-2027 ainsi qu'un audit de la demande de taux de rémunération des actifs régulés de GRDF, tous deux publiés sur le site internet de la CRE.
(3) CRE, « Avenir des infrastructures gazières aux horizons 2030 et 2050, dans un contexte d'atteinte de la neutralité carbone », 2023.
(4) Le retraitement de l'inflation s'obtient par la formule CMPC réel avant IS = (1 + CMPC nominal avant IS) / (1 + inflation) - 1.
(5) Hors CRCP et effet de lissage.
(6) Le projet « Changement de gaz » correspond à la conversion d'une partie de la région Hauts-de-France alimentée en gaz B (bas pouvoir calorifique) pour les alimenter en gaz H (haut pouvoir calorifique).
(7) Apuré sur 3,5 ans (du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027).
(8) Hors tabac.
(9) Délibération n° 2021-105 de la Commission de régulation de l'énergie du 25 mars 2021 portant communication sur les effets pour l'année 2020 de la crise COVID-19 pour les opérateurs de réseaux.
(10) CRE, « Avenir des infrastructures gazières aux horizons 2030 et 2050, dans un contexte d'atteinte de la neutralité carbone », 2023.
(11) Pour les branchements et conduites d'immeubles - conduites montantes dont l'année de mise en service est égale ou postérieure à 2005.
(12) L'inflation réalisée de l'année N - 1 est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'Indice des prix à la consommation hors tabac pour l'ensemble des ménages France entière (référence INSEE 1763852) constatée sur l'année civile N - 1, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile N - 2.
(13) Délibération n° 2017-238 de la Commission de régulation de l'énergie du 26 octobre 2017 portant modification des délibérations de la CRE du 25 avril 2013, du 22 mai 2014 et du 10 mars 2016 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
(14) Délibération n° 2020-010 de la Commission de régulation de l'énergie du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.
(15) Délibération n° 2021-41 de la Commission de régulation de l'énergie du 11 février 2021 portant projet de décision sur le cadre de régulation applicable à la phase industrielle du projet de conversion du réseau de gaz B de GRDF.
(16) Cadre appliqué au seul périmètre des postes relatifs aux véhicules et à l'immobilier pour Teréga.
(17) Documents disponibles ici : https://www.grdf.fr/institutionnel/actualite/publications/suivi-qualite-service-grdf.
(18) Incitations hors indemnités versées directement aux utilisateurs du réseau en cas de rendez-vous planifiés non respectés par GRDF.
(19) Délibération n° 2021-13 de la Commission de régulation de l'énergie du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT).
(20) Délibération n° 2021-12 de la Commission de régulation de l'énergie du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport d'électricité (TURPE 6 HTB).
(21) Délibération n° 2022-28 de la Commission de régulation de l'énergie du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution.
(22) Article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
(23) Décret n° 2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
(24) Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités de déploiement de l'opération de conversion du réseau de gaz B.
(25) Délibération n° 2021-57 de la Commission de régulation de l'énergie du 11 mars 2021 portant décision sur le cadre de régulation applicable à la phase industrielle du projet de conversion du réseau de gaz B de GRDF.
(26) Décret n° 2023-1237 du 21 décembre 2023 modifiant le décret n° 2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
(27) Le revenu autorisé intègre les CCN, les CNE, l'apurement du CRCP et un terme de lissage.
(28) L'inflation prévisionnelle pour 2024 correspond à l'hypothèse du PLF 2024. Les inflations prévisionnelles pour les années 2025 à 2027 correspondent aux hypothèses du FMI (octobre 2023).
(29) Le registre de capacités recense le nombre de sites et les capacités maximales des projets d'injection de biométhane, de gaz renouvelables et de gaz de récupération.
(30) Le projet « Changement de gaz » correspond à la conversion d'une partie de la région Hauts-de-France alimentée en gaz B (bas pouvoir calorifique) pour les alimenter en gaz H (haut pouvoir calorifique).
(31) Les investissements spécifiques au programme Gazpar, ainsi que les investissements liés au déploiement des compteurs communicants post-déploiement massif référencés par GRDF dans la catégorie « Compteurs et postes livraison clients », sont retraités.
(32) Arrêté du 4 mars 2021 portant modification de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.
(33) Arrêté du 6 décembre 2021 portant modification de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
(34) Avec une hypothèse d'inflation en 2028 de 1,8 %, issue des prévisions du FMI.
(35) Ce retraitement correspond aux charges de capital déjà allouées pour la période ATRD6 dans le cadre du mécanisme de régulation incitative des investissements « hors réseaux » et reportées sur la période ATRD7 : ce retraitement permet d'éviter une double comptabilisation.
(36) Par convention, en ce qui concerne le CRCP, un signe « - » correspond à un montant à restituer aux utilisateurs, et un signe « + » à un montant à restituer à l'opérateur.
(37) Ce solde de CRCP est dû notamment au plafonnement de l'évolution tarifaire. Le solde définitif du CRCP au 31 décembre 2022 n'avait pas été fixé par la CRE au moment de l'établissement du dossier tarifaire de GRDF ce qui explique qu'il puisse exister une différence avec le solde de 393,6 M € pris par la CRE.
(38) Délibération n° 2023-123 de la Commission de régulation de l'énergie du 10 mai 2023 portant décision sur l'évolution de la grille tarifaire du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF au 1er juillet 2023.
(39) Indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852).
(40) Le calcul des évolutions par rapport à l'année 2020 ne tient pas compte du retraitement de l'année 2020 qui est bissextile.
(41) Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
(42) Le calcul des évolutions par rapport à l'année 2024 ne tient pas compte du retraitement de l'année 2024 qui est bissextile.
(43) Le revenu autorisé non lissé et les recettes prévisionnelles sont égales en valeur nette actualisée avec le taux d'actualisation du CRCP (3,80 %).
(44) PCE : point de comptage et d'estimation.
(45) P013 si PH ≤ 39 % ; P014 si 39 % < PH ≤ 50 % ; P015 si 50 % < PH ≤ 58 % ; P016 si 58 % < PH ≤ 69 % ; P017 si 69 % < PH ≤ 75 % ; P018 si 75 % < PH ≤ 81 % ; P019 si PH > 81 %.
(46) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
(47) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
(48) Décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit.
(49) Arrêté du 28 juin 2019 définissant les modalités d'application de la section 6 du chapitre III du titre V du livre IV du code de l'énergie.
(50) Pour les réseaux qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie.
(51) Compte tenu du faible montant associé au niveau 1, la CRE fixe ce dernier à 0 €/MWh/injecté.
(52) Les producteurs raccordés aux réseaux de transport se voyant affecter un terme « volume » de niveau 3 du timbre d'injection sont ceux bénéficiant d'un rebours « Transport/Transport », aussi la CRE n'introduit pas de montant à reverser par les GRT à GRDF au titre de ce terme.
(53) Par défaut, les producteurs raccordés aux réseaux de transport ne peuvent se voir affecter de terme « volume » de niveau 2 du timbre d'injection, aussi la CRE n'introduit pas de montant à reverser par les GRT à GRDF au titre de ce terme.
(54) Délibération n° 2024-22 de la Commission de régulation de l'énergie du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga.
(55) Point de connexion équipé d'un compteur auquel un contrat de fourniture de gaz est rattaché.
(56) Consultation publique n° 2021-05 de la Commission de régulation de l'énergie du 29 avril 2021 relative à l'actualisation de la régulation incitative de la qualité de service du projet Gazpar de GRDF.
(57) Délibération n° 2022-82 de la Commission de régulation de l'énergie du 17 mars 2022 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d'Enedis dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA (Linky) pour la période 2022-2024 et modifiant la délibération n° 2021-13 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT).
(58) Courrier faisant suite à l'article L. 224-11 du code de la consommation qui dispose que « Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude ».
(59) Procédure en cas d'absences successives multiples du client 6M aux relevés et d'absence d'autorelevé consécutif aux relevés (Document public sur le site www.consultation.cre.fr - Consultable directement ici).
(60) Soit, après application d'un taux de TVA réduite à 5,5 %, 46,21 €/an (3,85 €/mois).
(61) Installation de compression permettant un flux de gaz naturel d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel de pression supérieure.
(62) Deux mailles de distribution de pression équivalente sont raccordées physiquement.
(63) Prolongement d'un réseau de gaz permettant de raccorder de nouveaux sites, mutualisée entre plusieurs sites.
(64) Résultat de l'étude, faite en concertation par les gestionnaires de réseaux, déterminant la configuration de réseau optimale sur la base du critère technico-économique de zonage.
(65) L'inflation réalisée de l'année N - 1 est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'Indice des prix à la consommation hors tabac pour l'ensemble des ménages France entière (référence INSEE 1763852) constatée sur l'année civile N - 1, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile N - 2.
(66) Cette grille, qui intègre un nouveau terme proportionnel au débit normalisé, est égale en niveau à la grille de référence au 1er juillet 2025. Le terme de débit normalisé est ainsi égal à 4 €/Nm3/h, auquel est venu s'ajouter l'évolution de 27,5 % au 1er juillet 2024, soit 5,10 €/Nm3/h. Ce terme de débit normalisé évoluera ensuite en fonction des modalités décrites au 5.2.2.1.1 de la présente délibération.
(67) Pour le calcul des charges de capital normatives, l'inflation réalisée est calculée sur la période de juillet N - 1 à juillet N. L'indice utilisé est l'indice INSEE 001763852 des prix à la consommation hors tabac pour la France entière.
(68) Ce retraitement correspond aux charges de capital déjà allouées pour la période ATRD6 dans le cadre du mécanisme de régulation incitative des investissements « hors réseaux » et reportées sur la période ATRD7 : ce retraitement permet d'éviter une double comptabilisation.
(69) Délibération n° 2018-012 de la Commission de régulation de l'énergie du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique, modifiée par la délibération n° 2020-139 de la Commission de régulation de l'énergie du 18 janvier 2018.
(70) Tant que le périmètre du bouclier tarifaire ne comprend pas le tarif agent.
(71) Les prestations annexes couvertes au CRCP correspondent aux codes frais suivants : 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 431, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466,467,468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,492, 493, 494, 495, 496,497,498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 740, 741, 742, 743, 744, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, F01.
(72) Les formules d'indexation annuelle sont définies par la délibération de la CRE n° 2023-144 du 7 juin 2023 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
(73) Les ouvrages relatifs à la catégorie « Pose de robinets secs » comprennent la pose de canalisations (en mètres) et la pose de robinets (en pièces). Par convention, afin de calculer les quantités annuelles d'ouvrages réalisés pour la catégorie « Pose de robinets secs », la pose d'une pièce de robinet sera prise en compte à hauteur d'un mètre.
(74) L'inflation réalisée est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852).
(75) Les producteurs raccordés aux réseaux de transport se voyant affecter un terme « volume » de niveau 3 du timbre d'injection sont ceux bénéficiant d'un rebours « Transport/Transport », aussi la CRE n'introduit pas de montant à reverser par les GRT à GRDF au titre de ce terme.
(76) Par défaut, les producteurs raccordés aux réseaux de transport ne peuvent se voir affecter de terme « volume » de niveau 2 du timbre d'injection, aussi la CRE n'introduit pas de montant à reverser par les GRT à GRDF au titre de ce terme.
(77) Ce montant correspond au produit de la part distribution du terme « capacitaire » du timbre d'injection par la capacité totale installée prévisionnelle sur les réseaux de GRDF et des GRT.
(78) La mesure d'énergie livrée est semestrielle et l'index contenant cette mesure est relevé semestriellement par le GRD.
(79) L'index contenant la mesure d'énergie livrée est relevé mensuellement par le GRD pour les consommateurs équipés d'un compteur Gazpar.
(80) La mesure d'énergie livrée est quotidienne et l'index contenant cette mesure est relevé par le GRD tous les jours.
(81) La mesure d'énergie livrée est quotidienne et l'index contenant ces mesures est relevé mensuellement par le GRD en fin de mois pour tous les jours du mois.
(82) La mesure d'énergie livrée est mensuelle et l'index contenant cette mesure est relevé mensuellement par le GRD.
(83) La mesure d'énergie livrée est mensuelle et l'index contenant cette mesure est relevé mensuellement par le GRD. Cette désignation est utilisée pour les PCE équipés d'un compteur Gazpar.
(84) ZET : zone d'équilibrage transport.
(85) GRT : gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
(86) GRD : gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
(87)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
(88) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 juillet 2014 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF.
(89) Les compteurs au « statut télérelevé » sont des compteurs équipés (compteurs intégrés ou compteurs classiques équipés d'un module) et déclarés communicants dans OMEGA/TICC.
(90) Reçus depuis l'application TICC (traitement des index et calcul des consommations), qui reçoit les données du SI d'acquisition et les transmet à OMEGA.
(91) Délibération de la CRE du 17 juillet 2014 portant décision sur le cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF.
(92) Les compteurs posés sont déclarés communicants s'ils sont capables de communiquer les index de consommations via télé-relève.
(93) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 21 décembre 2017 portant décision sur la mise en œuvre du cadre de régulation incitative du système de comptage évolué de GRDF.
En ajoutant les compteurs non encore déclarés communicants, le taux de déploiement atteint environ 95 %.
(94) De plus, du fait du décalage du début de la période de déploiement massif, le projet s'étend du 1er mai 2017 au 31 avril 2023, et le modèle d'affaire a donc été recalé sur cette période. Depuis la consultation publique, les coûts attribuables à la phase de déploiement massif de l'année 2023 ont été précisés.
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