Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX, Valérie PLAGNOL et Lova RINEL, commissaires.
Sommaire
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Contexte et compétence de la CRE
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Catégories d'installations soumises au Dispositif
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Réponses aux consultations publiques et analyse de la CRE
3.1. Modification de la puissance de raccordement d'une nouvelle installation par les gestionnaires de réseaux
3.2. Modification de la puissance de raccordement d'une installation existante par les gestionnaires de réseaux
3.3. Niveau de la puissance de raccordement du client après modification par le gestionnaire de réseau
Décision de la CRE
Annexe - Modalités de modification de la puissance de raccordement des utilisateurs et modalités d'indemnisation -
Modalités d'évolution de la puissance de raccordement
1.1. Evolution de la puissance de raccordement
1.2. Evolution de la puissance de raccordement pendant la période de montée en charge d'une installation
1.3. Exemple d'un utilisateur avec une courbe de montée en charge -
Modalités d'indemnisation à la suite d'une modification de la puissance de raccordement
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Contexte et compétence de la CRE
Dans un contexte de décarbonation et de transition énergétique, les gestionnaires de réseaux font face à un fort accroissement des demandes de raccordement et d'évolution de raccordements existants en nombre et puissance nécessitant des développements conséquents des réseaux d'électricité pour accueillir les installations nouvelles ou modifiées.
Ces développements du réseau sont dimensionnés en fonction de la puissance de raccordement demandée par les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs existants formulant une demande d'augmentation de puissance de raccordement d'une part, et de la puissance effectivement consommée par les utilisateurs existants d'autre part.
Il est essentiel que les demandeurs dimensionnent leurs demandes au plus près de leur besoin réel afin d'optimiser les investissements dans les réseaux et les délais de raccordement.
Or, le gestionnaire du réseau de transport, RTE, a observé un décalage significatif entre les puissances de raccordement en soutirage de ses clients et les puissances souscrites et utilisées par ces derniers. La somme des puissances souscrites moyennes des installations de consommation raccordées au réseau public de transport (14 GW) représente seulement 48 % de la somme de leur puissance de raccordement (29 GW). De même, ENEDIS a constaté, pour les raccordements en moyenne tension (HTA) réalisés au cours des dix dernières années, que la somme des puissances souscrites des installations de consommation représente environ 45 % de la somme de leur puissance de raccordement. Si l'on considère que ce ratio concerne l'ensemble des utilisateurs raccordés en HTA, environ 136 GW de puissance de raccordement ne sont pas souscrits en HTA (la somme des puissances de raccordement est d'environ 248 GW).
Afin d'accélérer les raccordements au réseau et de limiter leurs coûts, RTE et Enedis utilisent déjà aujourd'hui les capacités de réseau non utilisées pour permettre le raccordement de nouveaux utilisateurs. Ainsi, actuellement, la capacité non utilisée au cours des deux dernières années, en tenant compte de la puissance de soutirage effective des utilisateurs déjà raccordés, est mise à disposition pour le raccordement d'autres utilisateurs ou pour l'augmentation de leur puissance de raccordement. Dès lors, les utilisateurs existants peuvent ne pas être en mesure de disposer de leur puissance de raccordement en soutirage instantanément lorsqu'ils décident d'augmenter leur puissance souscrite si des travaux sont nécessaires sur le réseau. Dans ce cadre, les contrats actuels d'accès au réseau de transport (CART) et de distribution (CARD) prévoient :
- d'une part, que l'utilisateur doit pouvoir soutirer en permanence (sous certaines réserves) sa puissance souscrite mais pas nécessairement sa puissance de raccordement ;
- d'autre part, que toute augmentation de la puissance souscrite, même dans la limite de la puissance de raccordement, peut ne pas être immédiate, en raison de la disponibilité potentiellement limitée des capacités de réseaux au moment de la demande.
Si des travaux sont nécessaires pour pouvoir répondre à une demande d'augmentation de puissance souscrite dans la limite de la puissance de raccordement, ils sont entièrement à la charge des gestionnaires de réseaux.
La grande majorité des installations de consommation ayant une puissance de raccordement en soutirage supérieure à leurs besoins effectifs, il apparait que les règles en vigueur de financement du raccordement et de l'accès au réseau n'incitent pas suffisamment les acteurs à dimensionner de manière optimale leur puissance de raccordement. Cette situation est d'autant plus problématique dans le contexte de fort accroissement du nombre de demandes de raccordement et de raréfaction des capacités de réseau disponibles ou nécessitant peu de travaux.
Dans ce contexte, l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 (1), prise en application de la loi du 10 mars 2023 (2), a introduit un dispositif permettant la modification contractuelle de la puissance de raccordement des utilisateurs à des fins de dimensionnement optimal du réseau (ci-après « le Dispositif »). Ce Dispositif vise à inciter les acteurs à dimensionner au plus proche de leurs besoins réels leurs demandes de raccordement au réseau électrique afin, en particulier, d'améliorer le raccordement des nouveaux utilisateurs tant en matière de délais que de coûts. Comme mentionné précédemment, les gestionnaires de réseau réutilisent déjà actuellement les puissances de raccordement non utilisées pour le raccordement d'autres utilisateurs à des fins de dimensionnement optimal du réseau. Le Dispositif n'affecte donc pas la possibilité pour un utilisateur de soutirer une certaine puissance mais vient limiter l'augmentation de puissance souscrite pouvant être demandée par l'utilisateur sans contribution financière aux travaux (car inférieure à sa puissance de raccordement).
L'ordonnance a ainsi créé l'article L. 342-24 du code de l'énergie qui prévoit que :
« Les conventions ou protocoles de raccordement […] conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.
La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques. »
La CRE a organisé deux consultations publiques (3) en avril et juillet 2024 relatives aux conditions de modification contractuelle par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité de la puissance de raccordement des utilisateurs en application de l'article L. 342-24 du code de l'énergie.
L'objet de la présente délibération de la CRE est de définir les modalités de modification contractuelle des puissances de raccordement des utilisateurs concernés et les modalités d'indemnisation en tenant compte des réponses reçues aux consultations publiques menées par la CRE. Les modalités détaillées de mises en œuvre du Dispositif retenues pas la CRE sont définies en annexe de la présente délibération.
- Catégories d'installations soumises au Dispositif
L'arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l'article L. 342-24 du code de l'énergie a été publié le 5 décembre 2024 à la suite de l'avis de la CRE en date du 10 octobre 2024 (4).
L'arrêté prévoit que le Dispositif s'applique aux installations raccordées aux réseaux publics d'électricité, dans les domaines de tension HTA et HTB, à l'exception :
- des ouvrages permettant le raccordement des réseaux de distribution d'électricité au réseau de transport d'électricité ou à un autre réseau de distribution d'électricité ;
- des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ; et
- des réseaux de transport de gaz naturel mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre IV, des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des installations de gaz naturel liquéfié mentionnées à l'article L. 431-8 du code de l'énergie.
- Réponses aux consultations publiques et analyse de la CRE
Les deux consultations publiques de la CRE ont notamment porté sur :
- les modalités de modification de la puissance de raccordement des nouvelles installations ;
- les modalités de modification de la puissance de raccordement des installations existantes et l'éventuelle indemnisation associée si l'utilisateur a besoin de sa puissance de raccordement initiale (puissance de raccordement de l'installation avant la mise en œuvre du Dispositif) ; et
- le niveau du recalage de la puissance de raccordement d'un utilisateur.
Pour ces deux consultations, la CRE a reçu respectivement 47 et 38 contributions de différents acteurs : gestionnaires de réseaux, consommateurs et leurs associations (notamment des opérateurs d'infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), des data centers et des industriels), producteurs, stockeurs, autres.
Les réponses aux deux consultations publiques sont publiées sur le site internet de la CRE, le cas échéant dans leur version non confidentielle.
Les principaux retours des utilisateurs lors de la première consultation de la CRE concernaient :
- la modification de la puissance de raccordement 2 ou 5 ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement qui était jugée trop rapide par rapport aux contraintes de montée en charge des nouveaux sites ;
- la méthode de calcul de la puissance de raccordement adaptée en fonction d'un historique de consommation de 2 ou 5 ans, historique jugé trop court, les dernières années pouvant ne pas être représentatives du fonctionnement normal d'un industriel (Covid, crise des prix de l'énergie, changement de processus industriel, conditions météorologiques…) ; et
- la modification automatique et systématique de la puissance de raccordement en cas de non-utilisation qui ne permettrait pas de prendre en compte les éventuels projets des utilisateurs existants.
RTE était, quant à lui, globalement favorable aux propositions de la CRE, de même que les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité (AODE).
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), notamment Enedis, étaient globalement favorables aux propositions. Néanmoins les entreprises locales de distribution (ELD) et EDF SEI ne souhaitaient pas que la modification de la puissance de raccordement soit automatique et systématique.
A la suite de ces retours, la CRE a modifié substantiellement ses propositions initiales et a organisé une seconde consultation publique. Les principales évolutions concernaient :
- les délais de montée en charge permis pour les nouveaux raccordements et pour les augmentations de puissance de raccordement ;
- le niveau d'indemnisation des utilisateurs existants formulant une demande d'augmentation de puissance dans l'enveloppe de leur puissance de raccordement initiale ;
- le niveau de la puissance de raccordement adaptée après modification.
Les réponses reçues lors de la seconde consultation sont présentées dans la suite de la présente délibération, ainsi que les analyses de la CRE.
Sur ces bases, la présente délibération vise à définir les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre en cas de modification de sa puissance de raccordement. Ces modalités sont détaillées en annexe de la délibération.
La CRE rappelle que le Dispositif a pour objectif de faciliter l'électrification des usages en accélérant le traitement des demandes de raccordement grâce à une utilisation optimale du réseau au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. La responsabilisation des demandeurs de raccordement permettra de limiter au maximum les travaux inutiles de développement du réseau qui pourraient ralentir la dynamique d'électrification et renchérir son coût.
3.1. Modification de la puissance de raccordement d'une nouvelle installation par les gestionnaires de réseaux
Rappel des propositions de la CRE lors de la deuxième consultation publique
S'agissant de la définition d'une nouvelle installation, la CRE a proposé dans sa deuxième consultation que les installations soient à considérer comme « nouvelles » pour l'application du Dispositif si :
- leur première convention de raccordement est signée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération ; ou
- elles ont fait l'objet d'une modification entrainant la signature d'une nouvelle convention de raccordement ou la modification de leur convention à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération (la convention modifiée ou la nouvelle convention comprendra les modalités s'appliquant aux nouvelles installations).
S'agissant des modalités de modification de la puissance de raccordement d'une nouvelle installation par les gestionnaires de réseaux, la CRE a proposé qu'au moment de sa demande de raccordement, l'utilisateur ait le choix entre deux possibilités :
Option 1 : Demande de raccordement pour la puissance de raccordement finale sans montée en charge : L'utilisateur pourrait choisir au moment de sa demande de raccordement, ou d'augmentation de sa puissance de raccordement, d'être raccordé pour sa puissance de raccordement finale immédiatement après la mise à disposition du raccordement. Dans ce cas, la puissance de raccordement serait modifiée, le cas échéant, au bout de 5 ans conformément aux modalités décrites dans la section 3.3 de la présente délibération. Cette option conviendrait aux utilisateurs dont le profil de consommation serait stable sur la durée ou ayant une montée en charge inférieure à 5 ans.
Option 2 : Montée en charge progressive jusqu'à 10 ans avec échéances intermédiaires : L'utilisateur, au moment de sa demande de raccordement ou d'augmentation de sa puissance de raccordement, s'engagerait sur une montée en charge progressive. Les utilisateurs disposant déjà d'une proposition technique et financière, au moment de l'entrée en vigueur de la présente délibération, mais n'ayant pas encore signé de convention de raccordement, pourraient également s'engager sur une montée en charge progressive avant la signature de leur convention.
L'utilisateur devrait définir différentes valeurs de puissance de raccordement sur au moins 2 échéances intermédiaires au cours des 10 premières années de son raccordement (par exemple, 2 ans et 5 ans), la puissance de raccordement finale devant être atteinte au bout de 10 ans. Les valeurs de puissance intermédiaires associées à ces échéances définies par le client devraient être supérieures à des valeurs planchers, exprimées en pourcentage de la puissance de raccordement à terme (par exemple : 20 % de la puissance de raccordement finale au bout de 2 ans, 50 % au bout de 5 ans et 100 % au bout de 10 ans).
Dans le cas de cette seconde option, la puissance de raccordement serait adaptée à chaque échéance selon l'écart entre la puissance maximale utilisée et la puissance de raccordement prévue par la montée en charge avec une marge. Si la puissance de raccordement a été diminuée en cours de montée en charge, les valeurs intermédiaires suivantes de puissance de raccordement ainsi que la puissance de raccordement finale seraient réduites de la même puissance récupérée. La puissance de raccordement continuerait ainsi à augmenter jusqu'à l'échéance de 10 ans mais sera réduite à chaque échéance en fonction des écarts constatés entre l'engagement de l'utilisateur et sa puissance maximale soutirée.
Les modalités précises de cette montée en charge seraient définies dans les procédures de raccordement des gestionnaires de réseaux après concertation, procédures approuvées par la CRE pour RTE et encadrées par la CRE pour les GRD.
Si la puissance de raccordement du client a été modifiée et qu'il souhaite dépasser sa nouvelle puissance de raccordement, il devrait formuler une demande de modification de raccordement et suivre la procédure de raccordement de la même manière que les nouvelles demandes de raccordement ou les demandes d'augmentation de puissance de raccordement classique. Les coûts de raccordement associés à sa demande lui seront facturés dans les mêmes conditions que pour les nouvelles demandes de raccordement.
Enfin, la CRE a proposé que la modification de la puissance de raccordement d'une nouvelle installation ne fasse l'objet d'aucune indemnisation dans la mesure où l'utilisateur connaît, au moment de la signature de sa convention de raccordement au réseau ou de la modification de cette dernière, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement est modifiée par le gestionnaire de réseau.
Réponses des acteurs à la deuxième consultation publique
Concernant la montée en charge, la grande majorité des acteurs, bien que favorables au principe, soulignent la difficulté de s'engager sur une montée en charge à long terme en raison des fortes incertitudes sur leur développement qui peut être décalé dans le temps. Ces acteurs considèrent qu'il est essentiel de pouvoir échanger avec le gestionnaire de réseau annuellement et modifier sa montée en charge.
Les gestionnaires de réseau soulignent qu'il est essentiel que la montée en charge fournie par l'utilisateur soit engageante dans un souci d'optimisation de l'allocation des capacités et d'anticipation des travaux par le gestionnaire.
En alternative à la récupération de la puissance de raccordement non atteinte pendant les paliers de la montée en charge, RTE propose de coupler la montée en charge à un système d'incitation financière où l'utilisateur sera obligé de souscrire la puissance demandée en cours de montée en charge. Cette souscription lui garantirait la non-modification de la puissance de raccordement pendant cette période même si sa puissance soutirée s'en éloigne. Après la période de montée en charge, la puissance de raccordement serait modifiée en cas de non-utilisation.
Les ELD estiment que l'introduction de deux options à la demande de raccordement génère trop de complexité dans la gestion des demandes de raccordement et que les développements SI nécessaires sont trop importants par rapport au gain que la montée en charge permet (sans fournir de détails).
Analyse de la CRE
Le Dispositif doit permettre d'optimiser l'utilisation des capacités du réseau dans un contexte de forte hausse des demandes de raccordement en nombre et en puissance. Il est essentiel que les utilisateurs dimensionnent au mieux leur puissance de raccordement afin d'éviter tout surdimensionnement du réseau qui génèrerait globalement des délais rallongés, des coûts de raccordement plus élevés et, in fine, une augmentation du TURPE pour l'ensemble des utilisateurs du réseau. Le Dispositif ne doit toutefois pas contraindre excessivement des acteurs, dont le développement est progressif et dont la consommation lors des premières années de mise en service n'est pas représentative de leurs besoins à plus long terme.
La CRE considère ainsi que l'option de fournir une courbe de montée en charge progressive permet de mieux prendre en compte les besoins des utilisateurs tout en donnant la visibilité nécessaire aux gestionnaires de réseaux pour planifier les travaux et ainsi optimiser l'allocation des capacités du réseau. En outre, un utilisateur pourrait être raccordé plus rapidement s'il ne demande pas l'intégralité de sa puissance de raccordement dès le début en bénéficiant d'éventuelles capacités disponibles pour une plus faible puissance.
Toutefois, afin de tenir compte de l'incertitude sur le développement des projets et de la difficulté à définir une courbe de montée en charge à l'avance, la CRE considère que davantage de flexibilité est nécessaire dans le cas où l'utilisateur fournirait une courbe de montée en charge.
Ainsi, la CRE maintient l'orientation proposée lors de sa seconde consultation et précise en outre que l'utilisateur pourra :
- fournir une courbe de montée en charge et la modifier jusqu'à la signature de la convention de raccordement afin d'adapter sa demande avant le démarrage des travaux (les délais entre la demande de raccordement et la signature de la convention pouvant être longs pour les raccordements en transport). La modification à la hausse par l'utilisateur de sa courbe de montée en charge initialement fournie nécessitera une nouvelle étude de raccordement par le gestionnaire de réseau qui pourra entrainer la modification des conditions techniques et financières ainsi que des délais de raccordement ;
- conserver sa puissance de raccordement inutilisée tout au long de la montée en charge à condition de la souscrire (cf. annexe).
Si la puissance de raccordement demandée au cours de la montée en charge n'est pas souscrite, la puissance de raccordement sera modifiée en fonction de l'écart entre la courbe de montée en charge et la consommation constatée à chaque échéance avec une marge de 10 % laissée à l'utilisateur.
Enfin, la mise en œuvre du Dispositif nécessite l'adaptation préalable des documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau afin d'y inclure et préciser les modalités définies par la présente délibération. Les documentations techniques de référence devront notamment définir :
- les échéances auxquelles des valeurs intermédiaires de puissance de raccordement pourront être définies par l'utilisateur. Ces échéances devant permettre d'identifier une courbe globale de montée en charge, elles ne devraient être ni trop proches ni trop éloignées les unes des autres ;
- les niveaux planchers de puissance de raccordement associés aux échéances intermédiaires.
Le Dispositif s'appliquera à compter du 1er août 2025 pour les nouvelles installations. La CRE demande à RTE de la saisir pour approbation d'ici le 1er juin 2025 des projets, pour les catégories d'installations concernées par le Dispositif, de procédures de raccordement, de modèles de convention de raccordement et de contrats d'accès au réseau. La CRE demande en outre aux GRD d'apporter, pour les catégories d'installations concernées par le Dispositif, d'ici au 1er août 2025 les modifications nécessaires aux procédures de raccordement et aux modèles de convention de raccordement et de mettre à jour, selon les modalités et le calendrier qui seront définis par la CRE, leurs modèles de contrats d'accès au réseau dont les modifications pourront intervenir postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif.
Enfin, il convient d'adapter la définition des installations nouvelles telle que proposée par la CRE dans sa consultation. Une installation est à considérer comme « nouvelle » pour l'application du Dispositif si :
- la première convention de raccordement associée à cette installation est signée après le 1er août 2025, ou
- elle a fait l'objet d'une augmentation de sa puissance de raccordement en soutirage après le 1er août 2025.
Les modalités détaillées retenues par la CRE sont définies en annexe de la présente délibération.
3.2. Modification de la puissance de raccordement d'une installation existante par les gestionnaires de réseaux
Rappel des propositions de la CRE lors de la deuxième consultation publique
La CRE a proposé dans sa seconde consultation que les installations soient à considérer comme « existantes » si leur convention de raccordement a été signée au moment de l'entrée en vigueur de la délibération de la CRE.
La CRE a proposé que les gestionnaires de réseaux notifient à l'ensemble des installations existantes les nouvelles règles de modification de leur puissance de raccordement définies dans la présente délibération.
La puissance de raccordement des installations existantes devrait être modifiée de manière automatique et systématique en cas de non-utilisation. Ainsi, la puissance de raccordement des utilisateurs existants serait modifiée par les gestionnaires de réseau dès l'entrée en vigueur de la délibération de la CRE, selon les modalités décrites dans la section 3.3 de la présente délibération. Les utilisateurs seraient informés de cette modification par le gestionnaire de réseau et toutes les demandes d'augmentation de leur nouvelle puissance de raccordement passeraient par le parcours d'une demande de raccordement classique.
Lorsqu'un utilisateur existant dont la puissance de raccordement a été modifiée formule une demande d'augmentation de sa nouvelle puissance à une valeur restant inférieure ou égale à sa puissance de raccordement avant modification, le TURPE prendrait en charge 60 % du coût des travaux nécessaires pour disposer de cette puissance de raccordement restant après l'application de la réfaction conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 (5).
En particulier, pour les installations de consommation, la couverture totale par le TURPE des coûts des travaux serait de :
- 72 % pour les installations raccordées en transport bénéficiant d'une réfaction de 30 % ;
- 76 % pour les installations raccordées en distribution bénéficiant d'une réfaction de 40 % ;
- 90 % pour les installations qui bénéficieraient d'une réfaction de 75 % (certaines catégories d'IRVE notamment).
Réponses des acteurs à la deuxième consultation publique
Concernant l'indemnisation des utilisateurs existants, certains acteurs accueillent favorablement ce niveau d'indemnisation plus important que celui proposé dans la première consultation. D'autres considèrent qu'ils devraient continuer à pouvoir demander gratuitement cette puissance étant donné qu'ils ont payé le raccordement associé et que la réutilisation de cette puissance pour d'autres utilisateurs reviendrait à ce que l'utilisateur initial paie deux fois pour sa puissance de raccordement.
Les gestionnaires de réseau considèrent que la réduction de la contribution financière due par le client proposée pour les installations existantes (60 % du coût des travaux restant après réfaction) est trop élevée car la collectivité a déjà supporté une partie du coût lié au surdimensionnement de l'installation de l'utilisateur. En outre, ils estiment qu'un tel niveau d'indemnisation n'est pas assez incitatif pour que les utilisateurs dimensionnent au mieux leur augmentation de puissance de raccordement.
Analyse de la CRE
La CRE considère que le niveau d'indemnisation proposé dans la seconde consultation publique permet de limiter l'impact du Dispositif pour les installations existantes qui, jusqu'à présent, pouvaient disposer de leur puissance de raccordement gratuitement, tout en les incitant à bien dimensionner leur demande d'augmentation de puissance de raccordement. La CRE maintient donc sa proposition. L'indemnisation se traduira opérationnellement par une réduction de la contribution financière du client au titre de son raccordement.
La CRE précise en outre qu'un utilisateur existant formulant une demande d'augmentation de puissance de raccordement aura la possibilité, dans les mêmes conditions que les dispositions de la section 3.1 de la présente délibération, de demander directement sa valeur finale de puissance de raccordement ou de fournir une courbe de montée en charge.
Dans le cas où un utilisateur, pour une installation existante dont la puissance de raccordement a été modifiée en application du Dispositif, demande une augmentation de puissance de raccordement allant au-delà de sa puissance de raccordement initiale, cet utilisateur bénéficie de l'indemnisation (réduction de sa contribution financière) seulement pour la part de l'augmentation de puissance restant dans la limite de sa puissance de raccordement initiale. Le gestionnaire de réseau évalue le coût d'une augmentation de puissance jusqu'à la puissance de raccordement initiale, puis détermine le niveau d'indemnisation en découlant afin de le déduire du coût à la charge de l'utilisateur pour son augmentation de puissance totale (au-delà de la puissance de raccordement initiale).
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