L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la lettre du 14 décembre 2022 de la ministre de la culture demandant à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'accorder prioritairement à la société nationale de programme France Télévisions la ressource radioélectrique nécessaire pour la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un programme supplémentaire de France 3 en Charente-Maritime, dans la Vienne, les Landes et en Provence, ainsi que les compléments apportés par France Télévisions les 26 octobre et 6 décembre 2023 ;
Considérant qu'au regard de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, aucun motif ne s'oppose à cette demande de réservation prioritaire ;
Après en avoir délibéré,
Décide :