JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération n° 2023-334 de la Commission de régulation de l'énergie portant fixant les règles de calcul du complément de prix au titre des livraisons d'électricité au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour l'année 2024

Résumé Calcul du complément de prix pour l'électricité nucléaire historique livrée en 2024, avec des ajustements pour les interruptions de livraison.

ANNEXE

MODALITÉS GÉNÉRALES DE CALCUL DU COMPLÉMENT DE PRIX

  1. Calcul de la quantité excédentaire

1.1. Rappel sur les grandeurs impliquées

L'article R. 336-33 du code de l'énergie définit les quantités nécessaires au calcul du complément de prix :

" La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité “ Qmax ” égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

2° La quantité “ Q ” égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres. "

Conformément à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité de produit excédentaire est égale à la différence, si elle est positive, entre la quantité Q et la quantité Qmax, c'est-à-dire à la différence entre la quantité théorique d'ARENH telle que calculée sur la base des consommations constatées (droit ARENH ex-post) et la quantité d'ARENH cédée au fournisseur (droit ARENH ex-ante).

La quantité Qmaximale définie à l'article R. 336-7 du code de l'énergie correspond à la quantité de produit théorique, sauf en cas de correction de la demande du fournisseur autorisé par la CRE comme le prévoient les dispositions de l'article R. 336-14 du code de l'énergie. Ainsi, cette quantité peut, le cas échéant, être inférieure à la quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur. Lors du dépôt de dossier de demande d'ARENH, les fournisseurs peuvent également demander un bénéfice partiel de l'ARENH auquel son portefeuille prévisionnel lui donne droit. Ce cas peut également réduire la quantité Qmaximale en conséquence et être inférieure à la quantité théorique que peut demander un fournisseur.

Si aucun retraitement n'a lieu ou si aucun bénéfice partiel n'est demandé et accordé par la CRE, la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond est égal à cette quantité de produit théorique.

De plus, comme le prévoit l'article R. 336-7 : " La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure ".

Ainsi, la quantité Qmaximale, calculée sur la base de la consommation prévisionnelle (" droit ARENH ex-ante hors effet de l'écrêtement "), est différente de la quantité Qmax, qui est déterminée sur la base de la consommation constatée du fournisseur (" droit ARENH ex-post hors effet de l'écrêtement ").

1.2. Adaptation des quantités Q et Qmax en cas d'atteinte du plafond

L'article R. 336-33 précité dispose également que " dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “ Qmax ” [et] “ Q ” […] font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie ".

La quantité Q est la quantité telle que notifiée au fournisseur en amont de la période de livraison, à l'issue du guichet de demande d'ARENH. Elle tient donc déjà compte de l'atteinte du plafond. La quantité Q n'a donc pas à être adaptée en cas d'atteinte du plafond.

La quantité Qmax peut se décomposer en une somme des quantités Qmax, Pertes et Qmax, HorsPertes où :

• Qmax, HorsPertes est définie comme la somme des quantités de produit théoriques pour les grands et petits consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 du code de l'énergie sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

• Qmax, Pertes est définie comme la quantité de produit théorique pour les pertes, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 précité sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.

La dissociation des quantités dédiées à la couverture des pertes des gestionnaires de réseaux et de celles dédiées aux petits et grands consommateurs se justifie du fait que le plafond ne s'applique pas aux quantités à destination des pertes. Par conséquent Qmax, Pertes n'a pas à être adaptée en cas d'atteinte du plafond.

On appelle, le taux d'attribution du guichet précédant la période de livraison, communiqué par la CRE à l'issue du guichet d'attribution des volumes pour la période de livraison considérée. C'est le quotient du plafond par la somme des quantités maximales de produits pour les petits et grands consommateurs (i. e. la somme des quantités d'ARENH " demandées " par les fournisseurs lors du guichet, après correction éventuelle par la CRE en application de l'article R. 336-14 du code de l'énergie).

Soit Q'max la quantité Qmax après la correction de la CRE permettant de tenir compte de l'atteinte du plafond ARENH.

La quantité Q'max est définie comme :

Q'max = Qmax, Pertes + * Qmax, HorsPertes

La quantité Q'max est arrondie au millième de mégawatt, soit au kilowatt, le plus proche.

La quantité excédentaire est ainsi égale, en cas d'atteinte du plafond, à la différence, si elle est positive, entre Q et Q'max. Cette quantité est également arrondie au millième de mégawatt le plus proche.

  1. Calcul de la quantité excessive et marge de tolérance

2.1. Rappel sur les grandeurs impliquées

L'article R. 336-34 du code de l'énergie définit la quantité excessive comme " la quantité “ E ” diminuée d'une marge de tolérance ".

La quantité E est définie à l'article R. 336-33 du code de l'énergie comme " l'écart entre d'une part la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. ".

La marge de tolérance, définie au même article, est égale au maximum entre 10 % de la consommation constatée (divisée par le nombre d'heures de la période de livraison) et 5 MW.

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Figure illustrant les différentes quantités impliquées dans le calcul des quantités excédentaires et excessives

2.2. Adaptation de la quantité E et de la marge de tolérance en cas d'atteinte du plafond

En application des articles R. 336-33 et R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité E ainsi que la marge de tolérance peuvent faire l'objet d'ajustements de la part de la CRE pour tenir compte de l'atteinte du plafond annuel d'ARENH mentionné à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, et actuellement fixé à 100 térawattheures (TWh) par an aux termes de l'arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Électricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

En vertu de la délibération de la CRE n° 2020-285 du 2 décembre 2020, la quantité E précitée (à laquelle est retranchée la marge de tolérance pour déterminer la quantité excessive sur laquelle le calcul du terme CP2 s'effectue) fait déjà l'objet d'une adaptation en cas d'atteinte du plafond ARENH de telle sorte que la quantité E modifiée en cas d'atteinte du plafond, notée E'est égale à :

E'= * E

avec le taux d'attribution publié par la CRE à l'issue du guichet de demande d'ARENH pour la période de livraison à venir (égal au quotient du plafond d'ARENH mentionné à l'article R. 336-6-1 du code de l'énergie par la somme des quantités de produit maximales demandées par les acteurs et définies à l'article R. 336-7 du code de l'énergie).

En cas d'atteinte du plafond, la quantité excessive est, au même titre que la quantité excédentaire, arrondie au millième de mégawatt le plus proche.

Afin de réduire en due proportion les quantités concernées en cas d'atteinte du plafond, et en vertu de la délibération n° 2023-333 de la CRE mentionnée au paragraphe 2.1 de la présente délibération, la marge de tolérance est également écrêtée (i. e. multipliée par le taux d'allocation) à partir du calcul du complément de prix au titre des livraisons d'ARENH concernant l'année 2024 calculé en 2025, et sera définie par :

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2.3. Cas de deux sociétés liées

L'article R. 336-35 du code de l'énergie dispose que le " calcul du terme “ CP2 ” tient […] compte […] des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11 ".

L'article L. 336-4 du code de l'énergie précise également que : " Deux sociétés sont réputées liées :

a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision. "

Le code de l'énergie permet donc le foisonnement, entre sociétés liées, des quantités excessives servant au calcul du terme CP2.

Pour les besoins du présent paragraphe, le terme quantité excessive s'entend avant application de la partie positive appliquée lors du calcul du CP2 prévu dans l'article R. 336-35 du code de l'énergie. Ainsi, toute quantité excessive positive (donc donnant théoriquement lieu au paiement d'un terme CP2) d'un fournisseur s'ajoute aux quantités excessives négatives des éventuels autres fournisseurs liés au sens de l'article L. 336-4 du code de l'énergie.

Lorsque les liens capitalistiques entre fournisseurs changent en cours d'année (par exemple dans le cas de l'acquisition en cours d'année par un fournisseur ayant demandé de l'ARENH, d'un autre fournisseur ayant demandé de l'ARENH), le foisonnement s'effectue au prorata temporis de chacune des périodes pendant lesquelles les liens capitalistiques étaient inchangés.

Par exemple, dans le cas où le fournisseur " société fille " était détenu par le fournisseur " société mère 1 " pendant X % des heures de l'année, et par le fournisseur " société mère 2 " pendant les (1-X) % restant, et en notant EF (respectivement EM1 et EM2) la quantité excessive du fournisseur " société fille " (respectivement " société mère 1 " et " société mère 2 "), la quantité excessive E finalement retenue pour la " société fille " est définie comme :

E = X % × (EF + EM1) + (1-X) % × (EF + EM2)

les quantités E, EF, EM1 et EM2 pouvant être positives ou négatives (ce dernier cas résultant du fait que la marge de tolérance peut être supérieure à la quantité excédentaire). Elles ne donnent toutefois lieu à un montant au titre du CP2 que lorsqu'elles sont positives.

Il convient de noter que ces modalités de foisonnement ne sont applicables que lorsque l'une au moins des quantités excessives est négative : ces modalités n'ont pas vocation à permettre de répartir la charge totale du CP2 entre plusieurs sociétés d'un même groupe qui seraient toutes redevables du CP2.

  1. Références de prix du CP1

Conformément aux dispositions de l'article R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité de produit excédentaire correspond à la différence, si elle est positive, entre Q et Qmax ou Q'max en cas d'atteinte du plafond. En application des dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le CP1 est la valorisation de cette quantité excédentaire suivant une référence de prix, définie comme suit :

Référence de prix du CP1 = Max (Pref CPI1 + α × Prm-PARENH ; 0)

avec :

• Pref CP1 est la moyenne des prix SPOT observés chaque heure de l'année de la livraison correspondante ;

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est un coefficient égal, pour un fournisseur se faisant livrer une puissance constante sur l'année, à 1/8760 ou 1/8784 les années bissextiles ;

• Prm est le prix de référence pour le calcul des écarts dans le cadre du mécanisme de capacité, tel que défini dans la délibération n° 2019-40 (4) de la CRE ;

• PARENH est le prix de l'ARENH.

  1. Référence de prix du CP2

En application des dispositions prévues à l'article R. 336-36 du code de l'énergie, la CRE : " définit […] les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des […] quantités excessives ".

La CRE a donc fixé, après consultation publique des acteurs, la référence de prix du CP2 à 40 €/ MWh à partir du calcul du complément de prix au titre des livraisons d'ARENH portant sur l'année 2024.

Concernant le calcul du complément au titre des livraisons d'ARENH de l'année 2023, la référence de prix utilisée dans le calcul du CP2 est égale à 20 €/ MWh.

  1. Modalités de calcul du complément de prix pour un fournisseur dont les livraisons d'ARENH sont totalement ou partiellement interrompues en cours d'année

Pour rappel, les dispositions précisées dans cette partie sont applicables dès le calcul du complément de prix réalisé en 2024 pour les livraisons effectuées sur l'année 2023 comme le décrit la précédente délibération n° 2023-333 fixant les règles relatives au calcul du complément de prix.

5.1. Adaptations relatives au calcul du terme CP1

Pour un fournisseur dont les livraisons d'ARENH ont été totalement ou partiellement interrompues en cours de période de livraison, quel que soit le motif de l'interruption, on note :

-xi, défini pour chaque heure i de la période de livraison, la part de la quantité d'ARENH initialement allouée au fournisseur par la CRE qui fait l'objet de l'interruption de livraison. Par définition, xi est compris entre 0 et 1, et vaut, pour une heure i, 0 si aucune interruption n'affecte la livraison d'ARENH sur cette heure, et 1 si l'interruption est totale sur l'heure concernée ;

-K, la fraction du volume d'ARENH en énergie initialement allouée au fournisseur qui lui est finalement livrée au cours de la période de livraison :

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Pour le calcul de la quantité excédentaire d'un fournisseur dont les livraisons d'ARENH ont été totalement ou partiellement interrompues en cours de période de livraison, les quantités Q, Qmax (5) et Qex-post (6) sont toutes multipliées par le coefficient K pour le calcul des montants dus au titre du complément de prix, de telle sorte que chaque quantité se voie affectée d'une pondération correspondant à la proportion de l'énergie annuelle initialement allouée qui est effectivement livrée.

Cette modification se cumule aux ajustements effectués le cas échéant en raison de l'atteinte du plafond cités précédemment au sein de la présente délibération.

5.2. Adaptation de la référence de prix du CP1

Afin de limiter les opportunités et risques financiers que pourrait impliquer une interruption totale ou partielle des livraisons d'ARENH d'un fournisseur en cours de période de livraison, la référence de prix du CP1 (notée Pref, CP1) est modifiée pour un fournisseur faisant l'objet d'une telle interruption de telle sorte que :

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avec Pref, élec, modulée définie comme la moyenne des prix de marché SPOT observés chaque heure de l'année pondérée par la livraison effective de produit ARENH au fournisseur, c'est-à-dire :

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avec Spoti la cotation du marché SPOT pour une heure i, xi défini conformément à la section précédente, et R la proportion de garanties de capacité rétrocédées.

5.3. Adaptations relatives au calcul du terme CP2

S'agissant du terme CP2, afin que celui-ci conserve son rôle incitatif à faire la bonne demande tout en proportionnant la pénalité au bénéfice effectivement tiré par le fournisseur d'une éventuelle demande excessive d'ARENH, la quantité E calculée pour un fournisseur faisant l'objet d'une interruption totale ou partielle de ses livraisons d'ARENH est multipliée par la quantité K définie en section 5.1 de la présente délibération.

Conformément au cadre actuel (7) qui ne prévoit pas d'adaptation de la référence de prix du CP2 en cas d'interruption totale des livraisons d'ARENH sur une partie de la période de livraison, la référence de prix du CP2 n'est pas modifiée en cas d'interruption totale ou partielle des livraisons d'ARENH, et reste égale à celle définie en section 4 de la présente délibération.

  1. Redistribution des montants collectés au titre du CP1

6.1. Evaluation des montants nécessaires à la compensation d'EDF

6.1.1. Assiette de volume

En application des dispositions de l'article R. 336-35-1 du code de l'énergie, la perte subie par EDF du fait du caractère excédentaire de la demande des fournisseurs est nul dès lors que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculés sur la base des consommations constatées dépasse le plafond ARENH.

Dans le cas où la somme des quantités de produits maximales (fondées sur les demandes formulées avant la période de livraison) pour les petits et grands consommateurs dépasse le plafond, mais que la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées est inférieure au plafond ARENH, le préjudice causé à EDF en termes de volume correspond à la différence entre le plafond et la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs calculées sur la base des consommations constatées.

6.1.2. Référence de prix pour la valorisation de la compensation d'EDF induite par les demandes excédentaires des fournisseurs

La référence de prix utilisée pour l'évaluation de la perte mentionnée dans la section précédente est identique à la référence de prix utilisée pour le calcul du CP1, détaillée à la section 3.

6.2. Répartition des montants collectés au titre du CP1

Après avoir calculé la perte induite dans le cas décrit précédemment, les montants collectés au titre du CP1 sont reversés à EDF, et la différence entre le montant total de CP1 collecté auprès des fournisseurs et la perte susmentionnée, est déduite de la compensation des charges de service public de l'électricité versées à EDF.

  1. Modalités de calcul du complément de prix en cas d'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme

Les droits des actionnaires des sociétés de capitaux agrées qui ont pour activités l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont définis dans le cadre législatif précisant dans l'article L. 336-4 que " Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts pour l'approvisionnement en électricité nucléaire, sont pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ".

Le décret fixant ainsi les modalités applicables dans le cadre du calcul du complément de prix en cas d'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme est le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015, mis à jour par le décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022.

  1. Modalités de calcul de la puissance de référence déclarée par les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité

Aux termes de l'article L. 336-4 du code de l'énergie, les droits ARENH des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts (sites " Exeltium "), tiennent compte dans des conditions précisées par décret des " volumes d'électricité correspondant aux droits " de ces actionnaires obtenus au titre du dispositif Exeltium. " L'article D. 336-41 du code de l'énergie prévoit que ces actionnaires déclarent " La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation […] " et que cette puissance de référence soit " une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site ".

La CRE précise dans cette délibération que cette moyenne est déterminée comme étant la moyenne, calculée sur chaque semestre, de la puissance reçue par le site dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité sur la période de référence ARENH définie par l'arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

(1) Délibération de la CRE du 15 novembre 2023 portant décision relative à la méthode de calcul du complément de prix prévu dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

(2) Décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux compléments de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et au compte " transition énergétique " géré par la Caisse des dépôts et consignations.

(3) https :// www. legifrance. gouv. fr/ loda/ id/ JORFTEXT000024034866.

(4) Délibération de la CRE du 16 décembre 2021 portant approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts du mécanisme de capacité pour les années 2023 et 2024

(5) Les quantités Q et Qmax sont définies à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.

(6) Définie dans la délibération de la CRE du 2 décembre 2020 précitée.

(7) Notamment la délibération n° 2020-285 de la CRE du 2 décembre 2020 portant décision relative aux modalités de calcul et de répartition du complément de prix ARENH en cas d'atteinte du plafond.