JORF n°0295 du 14 décembre 2024

Article 1-1

Article 1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et portée de la convention pour BFM Lyon Métropole

Résumé L'article 1-1 définit les règles et les pouvoirs pour s'assurer que la télé locale BFM Lyon Métropole respecte ses engagements, en précisant qu'elle est diffusée en clair et en haute définition dans la région de Lyon.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BFM Lyon Métropole ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le comité technique dénommé « Arcom Lyon » détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
BFM Lyon Métropole est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Lyon. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.


Historique des versions

Version 1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BFM Lyon Métropole ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le comité technique dénommé « Arcom Lyon » détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.

BFM Lyon Métropole est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Lyon. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.