JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contribution des succursales d'entreprises d'investissement au mécanisme de garantie des titres

Résumé Les succursales d'entreprises d'investissement paient une partie des frais de garantie en fonction des règles de leur pays principal.

Lorsqu'une succursale d'une d'entreprise d'investissement mentionnée aux articles L. 532-16 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata à appliquer à l'assiette dépend de la mise en place, dans l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, d'un plafond de couverture unique ou distinct pour les instruments financiers et les dépôts liés.


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Version 1

Lorsqu'une succursale d'une d'entreprise d'investissement mentionnée aux articles L. 532-16 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata à appliquer à l'assiette dépend de la mise en place, dans l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, d'un plafond de couverture unique ou distinct pour les instruments financiers et les dépôts liés.