L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 3 », modifiée par la décision n° 2015-431 du 18 novembre 2015 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu la décision n° 2012-846 du 4 décembre 2012 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant la décision du 18 septembre 2012 relative à la numérotation des décrochages supplémentaires de France 3 diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2011-589 du 17 mai 2011 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du programme France 3 Ile-de-France ;
Vu la décision n° 2023-604 du 19 juillet 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du programme France 3 Pays de la Loire ;
Vu la lettre du 14 décembre 2022 de la ministre de la culture demandant à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'accorder prioritairement à la société nationale de programmes France télévisions la ressource radioélectrique nécessaire pour la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un programme supplémentaire de France 3 en Charente Maritime, dans la Vienne, les Landes et en Provence ;
Après en avoir délibéré,
Décide :