L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-1, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu la décision n° 2022-752 du 7 décembre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;
Vu le dossier de candidature enregistré sous le numéro 2022-752-03 le 23 janvier 2023 ;
Vu la convention conclue le 27 avril 2023 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Télévision française 1 ;
Les représentants de la société Télévision française 1 ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 15 février 2023 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :