Article 2
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Définition des mots et phrases à caractère législatif dans le code de la défense
Ont un caractère législatif :
- les mots « Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leur unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives » figurant au paragraphe II de l'article L. 4126-8 du code de la défense ;
- la septième ligne du tableau du 3° du paragraphe I de l'article L. 4139-16 du code de la défense, à l'exception des mots « service des essences des armées ».
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