JORF n°0249 du 26 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délegation de pouvoirs à la présidente de l'Autorité nationale des jeux

Résumé La présidente de l'Autorité nationale des jeux aura le droit de réguler les jeux et les paris à partir du 27 novembre 2023.

Il est donné délégation à la présidente de l'Autorité nationale des jeux, à compter du 27 novembre 2023, à l'effet :

- d'exercer le pouvoir, prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, d'établir la liste des organismes certificateurs ;
- d'exercer le pouvoir, prévu au VI de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, d'homologuer les règlements des jeux autorisés des opérateurs titulaires de droits exclusifs ;
- d'exercer le pouvoir d'homologuer les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs visé au VIII de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée ;
- d'exercer les attributions mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;
- de retirer ou d'abroger les décisions d'interdiction de jeu prononcées en application des II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;


Historique des versions

Version 1

Il est donné délégation à la présidente de l'Autorité nationale des jeux, à compter du 27 novembre 2023, à l'effet :

- d'exercer le pouvoir, prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, d'établir la liste des organismes certificateurs ;

- d'exercer le pouvoir, prévu au VI de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, d'homologuer les règlements des jeux autorisés des opérateurs titulaires de droits exclusifs ;

- d'exercer le pouvoir d'homologuer les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs visé au VIII de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée ;

- d'exercer les attributions mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;

- de retirer ou d'abroger les décisions d'interdiction de jeu prononcées en application des II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;