JORF n°0066 du 18 mars 2023

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle

Article 4-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les modifications de la direction et des représentants légaux

Résumé Si la direction change, l'éditeur doit le signaler rapidement à l'Autorité de régulation.

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuele, du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.

Article 4-1-2

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Transmission des informations économiques et des contrats à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé L'éditeur doit envoyer ses contrats et documents financiers à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les délais prescrits.

Informations économiques

L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
Il remet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat de l'association titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.

Article 4-1-3

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Contrôle des programmes audiovisuels

Résumé Les éditeurs doivent montrer leurs émissions à l'Autorité avant de les diffuser et les garder pendant quatre semaines.

Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4

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Communication des informations sur le respect des obligations légales et réglementaires

Résumé L'éditeur doit donner des infos à l'Autorité pour vérifier qu'il respecte les règles.

Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, l'éditeur communique à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
Il fournit à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, les informations permettant à cette dernière de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».

Article 4-1-5

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Communication des accords de fourniture de programmes

Résumé Les éditeurs doivent signaler rapidement les accords pour diffuser des programmes, même ceux d'autres chaînes.

Informations sur les programmes fournis

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.

II. - Pénalités contractuelles

Article 4-2-1

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Mise en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé L'Autorité peut forcer un éditeur à suivre les règles et le dire au public.

Mise en demeure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2

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Sanctions en cas de non-conformité

Résumé Si un éditeur ne respecte pas les règles, il peut être puni par une amende, une suspension ou une réduction de ses fréquences, et les punitions sont plus sévères s'il recommence.

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3

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Insertion d'un communiqué en cas de manquement aux stipulations de la convention

Résumé En cas de non-respect des règles, l'Autorité de régulation peut obliger à diffuser un message dans les programmes de l'éditeur.

Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4

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Procédure pour la prononciation des pénalités contractuelles par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Résumé Les pénalités pour les infractions contractuelles sont décidées par l'Autorité de régulation, en suivant des règles légales.

Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.