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Financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2021
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après, l'Autorité ou l'ARCEP),
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32, L. 35-1, L. 35-5, et R. 20-35 à R. 20-44 ;
Vu la décision n° 2020-1433 de l'Autorité en date du 10 décembre 2020 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel pour l'année 2021 ;
Vu la décision n° 2021-1423 de l'Autorité en date du 13 juillet 2021 modifiant la décision n° 2020-1433 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2021 ;
Vu la décision n° 2022-2349 de l'Autorité en date du 24 novembre 2022 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2021 ;
Vu les déclarations relatives aux chiffres d'affaires pertinents pour le service universel transmises par les opérateurs ;
Après en avoir délibéré le 11 avril 2023,
- Introduction
1.1. Sur le dispositif de financement du service universel
L'article L. 35-5 du CPCE définit le dispositif de financement du coût net imputable aux obligations de service universel.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-35 à R. 20-39 du CPCE. Ces méthodes sont précisées par des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du CPCE, doivent être publiées par l'Autorité.
Toutefois, dans la mesure où aucun opérateur n'a été désigné pour fournir les prestations du service universel des communications électroniques prévues à l'article L. 35-1 du CPCE, l'Autorité n'a pas publié de méthode de calcul pour l'année 2021.
1.2. Sur la procédure suivie par l'Autorité
L'ARCEP a adopté la décision n° 2020-1433 du 10 décembre 2020 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2021.
Elle a ensuite adopté la décision n° 2021-1423 du 13 juillet 2021 modifiant la décision n° 2020-1433 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au financement du service universel des communications électroniques pour l'année 2021, « afin de tenir compte de l'absence de désignation, à la date de [cette] décision, d'un opérateur chargé de fournir une ou plusieurs composantes du service universel des communications électroniques prévues à l'article L. 35-1 du CPCE ». Elle estime ainsi qu'il « n'y a pas lieu de maintenir le second versement attendu au titre de la décision n° 2020-1433 de l'Autorité ».
Bien qu'aucun opérateur n'ait finalement été désigné pour fournir les prestations du service universel des communications électroniques prévues à l'article L. 35-1 du CPCE pour l'ensemble de l'année 2021, une « part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42 » doit néanmoins être perçue par le fonds pour l'exercice 2021 du service universel.
En conséquence, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2021. Cette notice de déclaration a été adoptée dans la décision n° 2022-2349 en date du 24 novembre 2022.
- Evaluation des coûts nets des composantes du service universel
En l'absence de désignation d'un opérateur sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 du code des postes ou des communications électroniques ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services, l'estimation du coût net des obligations de service universel au titre de l'année 2021 est nulle.
- Frais de gestion
En application de l'article R. 20-39 du CPCE, le coût du service universel est à augmenter des frais de gestion de la Caisse des dépôts, qui s'élèvent pour l'année 2021 à 20 745 euros, montant validé par le comité de contrôle du fonds de service universel, prévu à l'article R. 20-42 du CPCE, le 12 décembre 2022.
- Impayés
L'article R. 20-39 du CPCE précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant ».
A la demande de l'Autorité, la Caisse des dépôts et consignations lui a adressé un récapitulatif, pour les exercices 2020, des montants restant à verser par le fonds à chacun des opérateurs créditeurs et des montants restant à payer par le fonds à chacun des opérateurs débiteurs. Aucun impayé n'ayant été constaté, il est donc possible de clôturer l'exercice 2020 en comptabilité.
- Répartition des contributions entre les opérateurs
Au titre de l'exercice 2021, seuls les frais de gestion de la Caisse des dépôts doivent être financés par les opérateurs de communications électroniques tels que définis au 15° de l'article L. 32 du CPCE : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
Le chiffre d'affaires pertinent pour déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à partir des déclarations des opérateurs réalisées conformément aux règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision n° 2022-2349 de l'Autorité en date du 24 novembre 2022). Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, « [p]our le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé ».
L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'ont pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est très vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. Ce constat ne préjuge toutefois pas des éventuelles décisions que la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction (formation RDPI) de l'ARCEP pourrait adopter.
L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision, après publication, le cas échéant, d'une règle d'arrondi au centime d'euros supérieur.
- La régularisation
Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation, selon les règles susvisées. Celle-ci peut se traduire, pour un contributeur particulier, soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop perçu (régularisation nette créditrice).
Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.
Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice, la notification qui leur est envoyée en précise l'échéance. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures en application de l'article L. 36-11 du CPCE prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel.
Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les conditions fixées par l'article R. 20-42 du CPCE.
Décide :
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